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19/06/2007 | FRANCE | N°06LY01729

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 3ème chambre, 19 juin 2007, 06LY01729


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 9 août 2006, présentée pour M. Kamal X, domicilié ..., par la SCP Borie et Associes, avocat au barreau de Clermont-Ferrand ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601415 en date du 18 juillet 2006 , par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 5 juillet 2006, par lequel le préfet du Puy-de- Dôme a ordonné sa reconduite à la fron

tière et, d'autre part, de la décision distincte du même jour fixant le pays do...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 9 août 2006, présentée pour M. Kamal X, domicilié ..., par la SCP Borie et Associes, avocat au barreau de Clermont-Ferrand ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601415 en date du 18 juillet 2006 , par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 5 juillet 2006, par lequel le préfet du Puy-de- Dôme a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont il a la nationalité comme destination de la reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté et la décision susmentionnés pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2007:

- le rapport de M. Fontanelle, président ;

- et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité Irakienne, qui a vu sa demande d'asile rejetée par décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 1er septembre 2003, confirmée par la Commission de recours des réfugiés le 31 mai 2006, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 13 avril 2006, de la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 11 avril 2006 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 5 juillet 2006, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant, que contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté de reconduite à la frontière, qui vise notamment expressément le 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne le refus de séjour sur lequel se fonde la mesure d'éloignement, indique en particulier que l'intéressé « ne satisfait pas aux conditions pour prétendre à la régularisation de sa situation administrative » et que « compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce (célibataire sans enfant) il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale » et qui n'avait pas à préciser en quoi la situation particulière de M. X ne faisait pas obstacle à la mise en oeuvre de cette procédure, comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision et est, dès lors, suffisamment motivé au regard des exigences de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, seul applicable en matière de motivation des actes administratifs de reconduite à la frontière ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté de reconduite à la frontière en litige ne saurait être accueilli ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il a fourni des efforts pour apprendre et maîtriser la langue française et s'insérer socialement et qu'il dispose d'une promesse d'embauche, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant et ne soutient pas être dépourvu d'attaches familiales en Irak où il a vécu jusqu'en 2002 ; qu'eu égard aux conditions et à la durée de son séjour, l'arrêté par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a décidé sa reconduite à la frontière n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et ne porte pas davantage à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette décision ;

Considérant que le moyen tiré des risques encourus pour le requérant en cas de retour dans son pays d'origine ne peut, en tout état de cause, être utilement invoqué à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière qui ne mentionne pas le pays à destination duquel il doit être reconduit ;

Sur la décision distincte fixant le pays de destination :
Considérant, qu'il ressort des mentions de la décision fixant le pays de renvoi, laquelle contient l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, que le préfet du Puy-de-Dôme, qui ne s'est pas estimé lié par les appréciations portées par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la commission de recours des réfugiés, a procédé à un examen préalable de la situation personnelle de l'intéressé au regard des risques encourus dans son pays d'origine ; qu'ainsi, alors même qu'elle aurait été rédigée à l'aide de formules stéréotypées, cette décision est suffisamment motivée et le moyen tiré de ce qu'elle aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » et que ce dernier texte énonce que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;

Considérant que si M. X, irakien d'origine kurde, évoque la situation générale d'insécurité qui règne dans son pays d'origine ainsi que les faits qui sont à l'origine de son départ pour la France en 2002, ces évènements personnels et familiaux, à les supposer établis, se sont déroulés sous l'ancien régime irakien, auxquels ils se rapportent ; que M. X n'établit ainsi pas, par son récit et les pièces qu'il produit, la réalité des menaces et risques qui pèseraient sur sa personne en cas de retour en Irak ; que, par suite, la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ne peut être regardée comme méconnaissant les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que ses conclusions de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;


DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 06LY01729


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 06LY01729
Date de la décision : 19/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guy FONTANELLE
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : SCP BORIE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-06-19;06ly01729 ?
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