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19/06/2007 | FRANCE | N°06LY01631

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 3ème chambre, 19 juin 2007, 06LY01631


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 28 juillet 2006, présentée pour Mme Moufida X, domiciliée ..., par Me Sabatier, avocat au barreau de Lyon ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604419 en date du 26 juillet 2006, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 10 juillet 2006, par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la déci

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 28 juillet 2006, présentée pour Mme Moufida X, domiciliée ..., par Me Sabatier, avocat au barreau de Lyon ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604419 en date du 26 juillet 2006, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 10 juillet 2006, par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont elle a la nationalité comme destination de la reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté et la décision susmentionnés pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2007 :

- le rapport de M. Fontanelle, président ;

- et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet du Rhône du 24 juin 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 10 juillet 2006, elle était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sur l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour du 24 juin 2005 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet, qui a notamment indiqué dans son refus de séjour du 24 juin 2005, qu'au vu des éléments propres à la situation de Mme X une mesure dérogatoire ne lui avait pas paru justifiée, a procédé à l'examen préalable de la situation personnelle de l'intéressée avant de lui opposer ledit refus de séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Les dispositions du présent article, ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (…) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (…) 5) au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. » et qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant, en premier lieu, que si Mme X soutient que le préfet du Rhône, qui a refusé, par décision du 24 juin 2005, de lui délivrer un titre de séjour, ne se serait pas prononcé au vu du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien au titre duquel le certificat de résidence avait été sollicité, il ressort des termes-mêmes de cette décision et notamment de la mention par laquelle le préfet a indiqué : « je considère que la présente décision ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale, dans la mesure où votre entrée en France est récente et où vous ne vivez plus avec cotre époux », que même s'il n'a pas expressément cité le 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, il s'est ainsi implicitement, mais nécessairement, prononcé au regard de ces stipulations, qui tirent les conséquences nécessaires de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie entre Mme X et son conjoint français, qu'elle avait épousé le 31 janvier 2004, a été rompue au mois de septembre de la même année ; que, dès lors, le préfet du Rhône était fondé à lui refuser, par décision du 24 juin 2005, le premier renouvellement du certificat de résidence qui lui avait été délivré sur le fondement du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, sans que puisse s'y opposer la circonstance que des violences conjugales auraient été à l'origine de cette rupture de vie commune ;

Considérant, en troisième lieu, que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité et les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'établir en France ; qu'il suit de là que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui sont relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent à cet égard des règles fixées par l'accord précité, qui prévoit notamment que le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) de l'article 6 est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ; que la requérante ne peut donc, en tout état de cause, utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu desquelles le préfet a la faculté de renouveler la carte de séjour temporaire délivrée à un étranger, conjoint d'un ressortissant français, dont la communauté de vie avec ce dernier a cessé mais dont cette rupture, dont l'étranger a pris l'initiative, a pour origine les violences conjugales infligées par son époux ;

Considérant, en quatrième lieu, que Mme X ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir des énonciations contenues dans la circulaire du 30 octobre 2004 du ministre de l'intérieur qui est dépourvue de caractère réglementaire ;

Considérant, en cinquième lieu, que si Mme X fait valoir qu'elle est bien intégrée en France où elle dispose d'un logement et où elle exercerait une activité professionnelle et que les procédures judiciaires en cours requièrent sa présence sur le sol français, il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui est entrée sur le territoire national le 26 décembre 2003, est séparée de son époux français et qu'aucun enfant n'est né de cette union ; qu'elle n'allègue pas être dépourvue d'attaches familiales en Algérie ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le refus de titre de séjour du 24 juin 2005, qui n'a pas pour effet de priver l'intéressée de la possibilité de faire valoir ses droits, n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, ainsi, méconnu, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur l'autre moyen :

Considérant que si Mme X fait valoir qu'une procédure de divorce et une procédure pénale engagée à l'encontre de son époux sont en cours, la mesure d'éloignement n'a pas pour effet de priver l'intéressée de la possibilité de se défendre ou de se faire représenter dans ces procédures ; que l'arrêté de reconduite à la frontière n'est, par suite, pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;


DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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N° 06LY01631


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 06LY01631
Date de la décision : 19/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guy FONTANELLE
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : SABATIER LAURENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-06-19;06ly01631 ?
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