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19/06/2007 | FRANCE | N°06LY00956

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 19 juin 2007, 06LY00956


Vu, I, sous le n° 06LY00957, le recours, enregistré le 12 mai 2006, présenté par le MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT ;

Le MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 0401747 du 9 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé ses décisions en date du 7 septembre 2004 annulant les décisions du 25 mars 2004 de l'inspecteur du travail de l'Allier refusant d'autoriser la société Polyclinique Saint-Odilon à transférer à la société CGF

ESSH Médirest les contrats de travail de M. X et Mme Z ;

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Vu, I, sous le n° 06LY00957, le recours, enregistré le 12 mai 2006, présenté par le MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT ;

Le MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 0401747 du 9 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé ses décisions en date du 7 septembre 2004 annulant les décisions du 25 mars 2004 de l'inspecteur du travail de l'Allier refusant d'autoriser la société Polyclinique Saint-Odilon à transférer à la société CGF ESSH Médirest les contrats de travail de M. X et Mme Z ;

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Vu, II, sous le n° 06LY00956, le recours, enregistré le 12 mai 2006, présenté par le MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT ;

Le MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401747 du 9 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé ses décisions en date du 7 septembre 2004 annulant les décisions du 25 mars 2004 de l'inspecteur du travail de l'Allier refusant d'autoriser la société Polyclinique Saint-Odilon à transférer à la société CGF ESSH Médirest les contrats de travail de M. X et Mme Z ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. X et Mme Z devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la directive n° 77/187/CE du Conseil du 14 février 1987 ;

Vu la directive n° 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 ;

Vu le code du travail ;

Vu le code la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2007 :

- le rapport de Mme Vinet, conseiller ;

- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux recours susvisés sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur le recours n° 06LY00956 :

En ce qui concerne les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par M. X :

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé les décisions du 7 septembre 2004, par lesquelles le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a annulé les décisions de l'inspecteur du travail du 25 mars 2004, refusant d'autoriser la société Polyclinique Saint-Odilon à transférer à la société CGF ESSH Médirest les contrats de travail de M. X, délégué du personnel et de Mme Z, membre du comité d'entreprise, et a autorisé ces transferts ; que si M. X fait valoir que, dans le cadre d'un accord conclu avec la Polyclinique Saint-Odilon, il a reconnu la rupture du contrat de travail qui le liait à celle-ci, cette circonstance n'a pas pour effet de rendre sans objet l'appel du ministre dirigé contre le jugement susmentionné ;

En ce qui concerne la légalité des décisions du 7 septembre 2004 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-12 du code du travail : « (…) S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise » ; qu'aux termes de l'article L. 425-1 du même code : « (…) Lorsqu'un délégué du personnel est compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, par application du deuxième alinéa de l'article L.122-12, le transfert de ce salarié doit être soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail qui s'assure que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. Si l'autorisation de transfert est refusée, l'employeur doit proposer au salarié un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente dans un autre établissement ou une autre partie de l'entreprise (…) » ; que les dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, interprétées au regard de la directive n° 77/187/CEE du Conseil du 14 février 1977, remplacée par la directive n° 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001, impliquent le maintien des contrats de travail entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique, conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue, au sens de ce texte législatif, une entité économique un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ;

Considérant que selon les dispositions de l'article L. 6113-2 du code de la santé publique, « les établissements de santé, publics ou privés, développent une politique d'évaluation des pratiques professionnelles, des modalités d'organisation des soins et de toute action concourant à une prise en charge globale du malade afin notamment d'en garantir la qualité et l'efficience » ; que cette exigence de développement d'une politique d'évaluation de « l'action concourant à une prise en charge globale du malade », dont les modalités de mise en oeuvre sont laissées au libre choix des établissements, n'a pour effet ni de leur imposer la prise en charge directe d'un service de restauration, ni de faire regarder chaque établissement comme une entité économique dont aucun service, même confié à un tiers, ne pourrait constituer lui-même une entité distincte ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler les décisions autorisant le transfert des contrats de travail de M. Lassri et Mme Z, salariés protégés affectés au service de restauration de la Polyclinique Saint-Odilon, à la société CGF ESSH Médirest, qui a repris cette activité, le tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré de ce que, en vertu de l'article L. 6113-2 du code de la santé publique, les établissements de santé forment des entités économiques dont aucun service ne peut constituer une entité distincte ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par M. Lassri et Mme Z tant devant elle que devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

Considérant, en premier lieu, que par arrêté du 21 mai 2002 publié au Journal officiel le 30 mai 2002, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a donné délégation permanente à M. Jean-Denis Combrexelle, directeur des relations du travail, à l'effet de signer, au nom du ministre, tous actes, arrêtés, décisions ou conventions, à l'exclusion des décrets ; qu'ainsi, M. Combrexelle était compétent pour signer les décisions en litige ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le service de restauration de la Polyclinique Saint-Odilon doit être regardé comme constituant une entité économique ayant un objectif propre, dont l'identité s'est conservée et poursuivie ; que, dès lors, le transfert des contrats de travail des salariés de ce service était soumis aux règles fixées par les dispositions précitées de l'article L. 122-12 du code du travail ;

Considérant, en dernier lieu, que l'existence d'un lien entre le licenciement de M. Lassri et Mme Z et les mandats détenus par les intéressés n'est pas établie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé ses décisions du 7 septembre 2004 ;

Sur le recours n° 06LY00957 :

Considérant que le présent arrêt prononce l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 9 mars 2006 ; que, par suite, le recours du ministre tendant au sursis à exécution de ce jugement est devenu sans objet ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 9 mars 2006 est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par M. Lassri et Mme Z devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand sont rejetées.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours n° 06LY00957.

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Nos 06LY00956,...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY00956
Date de la décision : 19/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : SCP BORIE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-06-19;06ly00956 ?
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