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14/06/2007 | FRANCE | N°03LY01243

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 14 juin 2007, 03LY01243


Vu le recours, enregistré le 16 juillet 2003 au greffe de la Cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 011957 - 011958 - 0011959 - 011960 - 011961 - 011962 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 18 février 2003 déchargeant la Caisse d'Epargne d'Auvergne des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle mises à sa charge au titre de l'année 1996 dans les rôles des communes de Clermont-Ferrand, Riom, Montluçon, Vichy, Moulins et Aurillac ;

2°) de

remettre à la charge de la Caisse d'Epargne d'Auvergne les cotisations suppléme...

Vu le recours, enregistré le 16 juillet 2003 au greffe de la Cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 011957 - 011958 - 0011959 - 011960 - 011961 - 011962 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 18 février 2003 déchargeant la Caisse d'Epargne d'Auvergne des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle mises à sa charge au titre de l'année 1996 dans les rôles des communes de Clermont-Ferrand, Riom, Montluçon, Vichy, Moulins et Aurillac ;

2°) de remettre à la charge de la Caisse d'Epargne d'Auvergne les cotisations supplémentaires dont la décharge a été prononcée par les premiers juges ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2007 :

- le rapport de M. Raisson, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a procédé à un rehaussement des bases d'imposition de la Caisse d'Epargne d'Auvergne à la taxe professionnelle 1996 à raison de ses établissements de Clermont-Ferrand, Riom, Montluçon, Vichy, Moulins et Aurillac ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE fait recours contre le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 18 février 2003 qui a fait droit aux demandes de décharge présentées par la Caisse d'Epargne ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1467 du code général des impôts, la taxe professionnelle a, notamment, pour base la valeur locative, telle qu'elle est définie par l'article 1469, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle au cours de la période de référence ; qu'en ce qui concerne les équipements et biens mobiliers dont la durée d'amortissement n'atteint pas trente ans, l'article 1469 prévoit, en son 3°, premier alinéa, que, « ... lorsqu'ils appartiennent au redevable, ... la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient./ Lorsque ces biens sont pris en location, la valeur locative est égale au montant du loyer au cours de l'exercice sans pouvoir différer de plus de 20 % de celle résultant des règles fixées à l'alinéa précédent ; (…) / La valeur locative des biens prix en crédit-bail mobilier n'est pas modifiée lorsque, à l'expiration du contrat, les biens sont acquis par le locataire. (….) », qu'aux termes de l'article 310 HF de l'annexe II audit code : « Pour la détermination de la valeur locative qui sert de base à la taxe professionnelle : (..) 2° Le prix de revient des immobilisations est celui qui doit être retenu pour les amortissements ; / 3° La valeur locative des biens faisant l'objet d'un crédit-bail mobilier est déterminée d'après leur prix de revient stipulé dans l'acte » ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que lorsque l'immobilisation a été prise en crédit-bail mobilier, le prix stipulé dans l'acte de location doit être regardé comme le prix de revient à prendre en considération ; que, lorsqu'en raison des modalités de son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, le contribuable n'est en situation de déduire qu'une partie de la taxe grevant les biens qu'il utilise pour son exploitation, la base de la taxe professionnelle est constituée, pour les biens pris en crédit-bail, par le prix de revient stipulé dans l'acte augmenté, le cas échéant, si, comme en l'espèce, ce prix a été stipulé hors taxe, de la fraction non déductible de la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'invocation des dispositions de l'article 1518 B du code général des impôts est à cet égard inopérante ; que, par suite, l'administration fiscale a fait une exacte application des dispositions combinées des 3° de l'article 1469 du code général des impôts et de l'article 310 HF de l'annexe II à ce même code en estimant que, pour déterminer la valeur locative des biens pris en crédit-bail à comprendre dans les bases de la taxe professionnelle due, au titre de l'année 1996, par la Caisse d'Epargne d'Auvergne, il convenait de prendre en compte le prix hors taxe stipulé dans l'acte augmenté de la taxe sur la valeur ajoutée afférente que le preneur n'aurait pu déduire s'il avait acquis lui même le bien ; que le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand doit ainsi être annulé ; que cependant l'effet dévolutif de l'appel n'amène à examiner aucun moyen nouveau ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, par son jugement du 18 février 2003, a déchargé la Caisse d'Epargne d'Auvergne des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle restant alors en litige ;

Sur les conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par la Caisse d'Epargne d'Auvergne et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 18 février 2003 est annulé.

Article 2 : Sont remises à la charge de la Caisse d'Epargne d'Auvergne, à hauteur des décharges prononcées par le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, les cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1996 dans les rôles des communes de Clermont-Ferrand, Riom, Montluçon, Vichy, Moulins et Aurillac.

Article 3 : Les conclusions de la Caisse d'Epargne d'Auvergne tendant au remboursement des frais engagés à raison de la présente instance et non compris dans les dépens sont rejetées.

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N° 03LY01243


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03LY01243
Date de la décision : 14/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. Denis RAISSON
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : BEGIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-06-14;03ly01243 ?
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