Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 janvier 2007, présentée pour l'ASSOCIATION DITE DE L'OBSERVATOIRE POUR LA SAUVEGARDE DU 7 EME BCA, dont le siège est aux Ecossières à Saint-Marcel (73600) ;
L'association demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0303560 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 9 novembre 2006 par lequel sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 27 mai 2003 par laquelle le conseil municipal de Saint-Marcel a accepté « le reversement des parties communes du lotissement des Ecossières » à la commune et à ce qu'il soit ordonné la démolition des constructions illégalement édifiées sur les parcelles cadastrées n° 1229 et 1221 a été rejetée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2007 :
- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par un jugement en date du 9 novembre 2006, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de l'ASSOCIATION DITE DE l'OBSERVATOIRE POUR LA SAUVEGARDE DU 7 EME BCA tendant à l'annulation de la délibération du 27 mai 2003 par laquelle le conseil municipal de Saint-Marcel a accepté « le reversement des parties communes du lotissement des Ecossières » à la commune et à ce qu'il soit ordonné la démolition des constructions illégalement édifiées sur les parcelles cadastrées n° 1229 et 1221 ; que l'association relève appel de ce jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la Cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2… ; qu'aux termes de l'article R. 431-2 du même code : Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avoué en exercice … ;
Considérant que l'association requérante soutient que cette obligation de représentation par un avocat est contraire aux dispositions de l'article 6 alinéa 1er et alinéa 3 c de la convention européenne des droits de l'homme ; que cependant ces stipulations ne visent que la procédure pénale ; que dès lors, la requête de l'association présentée devant la Cour administrative d'appel sans ministère d'avocat est irrecevable et doit être rejetée ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DITE DE L'OBSERVATOIRE POUR LA SAUVEGARDE DU 7 EME BCA est rejetée.
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N° 07LY00059