La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/06/2007 | FRANCE | N°07LY00059

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 07 juin 2007, 07LY00059


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 janvier 2007, présentée pour l'ASSOCIATION DITE DE L'OBSERVATOIRE POUR LA SAUVEGARDE DU 7 EME BCA, dont le siège est aux Ecossières à Saint-Marcel (73600) ;

L'association demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0303560 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 9 novembre 2006 par lequel sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 27 mai 2003 par laquelle le conseil municipal de Saint-Marcel a accepté « le reversement des parties communes du lotissement des Ecossières

» à la commune et à ce qu'il soit ordonné la démolition des constructions i...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 janvier 2007, présentée pour l'ASSOCIATION DITE DE L'OBSERVATOIRE POUR LA SAUVEGARDE DU 7 EME BCA, dont le siège est aux Ecossières à Saint-Marcel (73600) ;

L'association demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0303560 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 9 novembre 2006 par lequel sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 27 mai 2003 par laquelle le conseil municipal de Saint-Marcel a accepté « le reversement des parties communes du lotissement des Ecossières » à la commune et à ce qu'il soit ordonné la démolition des constructions illégalement édifiées sur les parcelles cadastrées n° 1229 et 1221 a été rejetée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2007 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un jugement en date du 9 novembre 2006, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de l'ASSOCIATION DITE DE l'OBSERVATOIRE POUR LA SAUVEGARDE DU 7 EME BCA tendant à l'annulation de la délibération du 27 mai 2003 par laquelle le conseil municipal de Saint-Marcel a accepté « le reversement des parties communes du lotissement des Ecossières » à la commune et à ce qu'il soit ordonné la démolition des constructions illégalement édifiées sur les parcelles cadastrées n° 1229 et 1221 ; que l'association relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la Cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2… ; qu'aux termes de l'article R. 431-2 du même code : Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avoué en exercice … ;

Considérant que l'association requérante soutient que cette obligation de représentation par un avocat est contraire aux dispositions de l'article 6 alinéa 1er et alinéa 3 c de la convention européenne des droits de l'homme ; que cependant ces stipulations ne visent que la procédure pénale ; que dès lors, la requête de l'association présentée devant la Cour administrative d'appel sans ministère d'avocat est irrecevable et doit être rejetée ;


DECIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DITE DE L'OBSERVATOIRE POUR LA SAUVEGARDE DU 7 EME BCA est rejetée.
1

2
N° 07LY00059


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY00059
Date de la décision : 07/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. BESSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-06-07;07ly00059 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award