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07/06/2007 | FRANCE | N°05LY00018

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 07 juin 2007, 05LY00018


Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2005, présentée pour Mme Djamila X, domiciliée ..., par Me Lamamra, avocat au barreau de Lyon ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0304806 en date du 9 novembre 2004, du Tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande d'annulation de la décision en date du 21 août 2003 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision du 21 août 2003 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement d'une somme de 1 300 euros sur le fond

ement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2005, présentée pour Mme Djamila X, domiciliée ..., par Me Lamamra, avocat au barreau de Lyon ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0304806 en date du 9 novembre 2004, du Tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande d'annulation de la décision en date du 21 août 2003 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision du 21 août 2003 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement d'une somme de 1 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne des sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en particulier par le protocole du 11 juillet 2001 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2007 :

- le rapport de M. Kolbert, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Sur le refus de délivrance d'un certificat de résidence :

Considérant que Mme Djamila X, ressortissante algérienne à qui a été refusé, le 10 mars 2003, le bénéfice de l'asile territorial, a sollicité le 14 avril 2003, la délivrance d'un certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement simultané des stipulations des articles 6-5 et 6-7 de l'accord franco-algérien susvisé, et que, par décision en date du 21 août 2003, le préfet du Rhône, ne lui a, compte tenu de son état de santé, accordé une autorisation provisoire de séjour que jusqu'au 8 octobre 2003, délai au terme duquel elle était invitée à quitter le territoire ; que Mme X relève régulièrement appel du jugement en date du 9 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a refusé d'annuler cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : « (…) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit (…) 7°) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (…) » ;

Considérant, qu'il résulte tant des certificats médicaux produits par l'intéressée que de l'avis du médecin inspecteur de la santé publique consulté le 3 juillet 2003 par le préfet du Rhône que l'état de santé de Mme X, qui souffrait d'une grave affection sanguine, nécessitait alors une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle ne pouvait bénéficier dans son pays d'origine des traitements appropriés à cet état ; que, par suite, en limitant à trois mois la durée de l'autorisation provisoire de séjour délivrée à l'intéressée et en lui refusant ainsi implicitement la délivrance d'un certificat de résidence couvrant la période postérieure au 8 octobre 2003, le préfet du Rhône a méconnu les stipulations précitées de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 21 août 2003 et qu'il y a lieu de prononcer ladite annulation ;

Sur la demande d'injonction :

Considérant qu'eu égard aux motifs de l'annulation de la décision du préfet du Rhône, il y a lieu de prescrire à ce dernier la délivrance à Mme X d'un certificat de résidence portant

la mention « vie privée et familiale » dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que si Mme X a, dans le cadre de la présente instance, obtenu l'aide juridictionnelle totale, son avocat a déclaré exercer l'option prévue par les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission ; qu'il y a lieu dans ces conditions de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Robin, avocat de Mme X, de la somme de 1 000 euros qu'elle réclame sur le fondement des dispositions susmentionnées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n°0304806 du Tribunal administratif de Lyon en date du 9 novembre 2004 et la décision du préfet du Rhône en date du 21 août 2003 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à Me Robin une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 05LY00018


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY00018
Date de la décision : 07/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GRABARSKY
Rapporteur ?: M. Eric KOLBERT
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : ROBIN CATHERINE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-06-07;05ly00018 ?
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