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05/06/2007 | FRANCE | N°06LY02250

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 05 juin 2007, 06LY02250


Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2006, présentée pour M. Pierre X, domicilié ..., par Me Vuillaume-Colas, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600751 du 5 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 décembre 2005 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie de Lyon a prononcé son licenciement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;

3°) de

mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de Lyon la somme de 2 000 eur...

Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2006, présentée pour M. Pierre X, domicilié ..., par Me Vuillaume-Colas, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600751 du 5 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 décembre 2005 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie de Lyon a prononcé son licenciement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;

3°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de Lyon la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers ;

Vu l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie, des chambres de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2007 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- les observations de Me Mecheri, avocat de M. X, et de Me Ceccaldi, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de Lyon ;

- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. X, recruté par la chambre de commerce et d'industrie de Lyon en 1997 au poste de directeur international, a été licencié, par une décision du président de cet organisme consulaire du 6 décembre 2005, au motif de la suppression de son emploi décidée par une délibération de l'assemblée générale du 10 octobre 2005 ; que M. X fait appel du jugement du 5 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 décembre 2005 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 33 du statut du personnel des chambres de commerce et d'industrie, dans sa rédaction issue de l'arrêté ministériel du 25 juillet 1997 susvisé : « La cessation de fonctions de tout agent titulaire ne peut intervenir que dans les conditions suivantes : (…) 5. Par suppression d'emploi, après avis de la commission paritaire compétente, (…) » ; qu'aux termes de l'article 35-1 de ce même statut : « Lorsqu'une compagnie consulaire décide de prendre des mesures pouvant entraîner un ou plusieurs licenciements par suppression d'emploi, le président, au vu de la délibération prise en assemblée générale, convoque la commission paritaire locale aux fins de l'informer. Un dossier est communiqué, au plus tard quinze jours avant la date de la réunion, aux membres de la commission paritaire locale et aux délégués syndicaux. Ce dossier comprend : une information sur les raisons économiques, financières et techniques qui sont à l'origine de la suppression d'un ou plusieurs postes de travail ; une information sur les moyens examinés par la compagnie consulaire pour éviter les suppressions d'emplois tels que notamment : les possibilités de création d'activités nouvelles, d'augmentation de ressources ou de diminution de charges, d'aménagement du temps de travail et/ou de réduction du temps de travail, de reclassement des agents dont l'emploi pourrait être supprimé dans d'autres services de la compagnie consulaire, d'autres compagnies consulaires ou à l'extérieur de l'institution consulaire ainsi que toutes autres mesures alternatives au licenciement ; la liste des emplois susceptibles d'être supprimés et les critères retenus ; le coût et les modalités de mise en oeuvre des mesures annoncées ; les aides et mesures d'accompagnement apportées aux agents licenciés pour faciliter leur réemploi telles que bilan de compétences ou financement de formations./ Au plus tard dans le mois qui suit la réunion de cette commission et au plus tôt après huit jours francs, les agents dont l'emploi est menacé sont convoqués à un entretien individuel avec le président ou son délégataire. Dans le délai d'un mois et au plus tôt dans le délai de huit jours francs qui suit le ou les entretiens individuels, la commission paritaire locale est convoquée de nouveau pour émettre un avis d'une part, sur les démarches, propositions et actions entreprises pour éviter les licenciements et d'autre part, sur les mesures individuelles de licenciement envisagées./ Les licenciements sont notifiés aux agents concernés au plus tôt cinq jours francs après l'avis de la commission paritaire locale. La première présentation de cette notification par lettre recommandée avec accusé de réception fait courir le délai de préavis fixé à quatre mois. Pendant la durée du préavis, l'intéressé a droit à deux demi ;journées d'absence par semaine pour recherche d'emploi./ La compagnie consulaire ne peut effectuer de recrutement sur poste permanent correspondant à un ou plusieurs emplois supprimés pendant un délai de dix-huit mois à compter de la (des) notification(s) de licenciement pour suppression d'emploi. Les autres emplois mis en recrutement pendant cette période doivent être proposés en priorité aux agents licenciés. » ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 33 du statut du personnel des chambres de commerce et d'industrie que la suppression d'emploi constitue l'un des motifs de la cessation de fonctions des agents titulaires ; qu'il ressort des pièces du dossier que le poste de directeur international, dépendant directement du directeur général de la chambre de commerce et d'industrie de Lyon, sur lequel M. X avait été recruté, a été supprimé à la suite d'une réorganisation, opérée en juin 2005, des services de la chambre de commerce et d'industrie de Lyon, dont sont résultées la suppression de la direction internationale et la création d'une nouvelle direction des services aux entreprises, à laquelle ont été notamment confiées, outre les compétences de l'ancienne direction de l'industrie et des services à l'entreprise, des missions dont avaient précédemment la charge des agents affectés à la direction internationale, affectés à compter de cette date à différents espaces créés au sein de la direction nouvellement instituée, tels l'espace international, l'espace Europe ou l'espace intelligence économique, juridique et commercial ; que la circonstance que M. X a été maintenu en fonction, à compter de la suppression de la direction internationale, et chargé d'effectuer des missions auprès de la direction générale, jusqu'à la délibération de l'assemblée générale décidant la suppression de son emploi, après avoir constaté l'impossibilité pour l'organisme consulaire de dégager des missions et les moyens correspondant aux compétences de M. X, n'est pas de nature à remettre en cause la réalité de la suppression de son emploi ; qu'il en est de même de la circonstance que des collaborateurs du requérant, auparavant affectés à la direction internationale, ont été nommés responsables de certains des espaces relevant de la nouvelle direction des services aux entreprises, sous la responsabilité du directeur de ce service rattaché à la direction générale, ou qu'un chargé de mission a ensuite été recruté comme responsable d'un de ces espaces, dès lors que les missions confiées à chacun de ces espaces ne pouvaient être regardées comme équivalentes à celles relevant auparavant de la direction internationale dans son ensemble ; qu'ainsi, la décision de licenciement de M. X a pour fondement une mesure de suppression d'emploi qui ne repose pas sur des faits matériellement inexacts et dont il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier l'opportunité ;

Considérant, en deuxième lieu, que s'il ressort des dispositions précitées de l'article 35-1 du statut du personnel des chambres de commerce et d'industrie que le licenciement, pour suppression d'emploi, d'un agent soumis à ce statut ne peut légalement être prononcé qu'après examen des possibilités de reclassement de cet agent, il ne ressort pas des pièces du dossier que la chambre de commerce et d'industrie de Lyon ait été en mesure de proposer à M. X, en l'état des postes disponibles compte tenu de la réorganisation des services opérée en juin 2005, et compte tenu de la qualification d'ingénieur et de l'expérience de l'intéressé dans les domaines de la conduite de projets industriels et du développement d'une force de vente à l'étranger, un emploi de reclassement sur un poste équivalent à celui qu'il occupait auparavant à la tête de la direction internationale ; qu'il n'est pas contesté que l'organisme consulaire a pris en charge les services d'un cabinet de placement externe choisi par M. X et contacté plusieurs organismes externes en vue d'un éventuel recrutement de l'intéressé ; que, dès lors, le licenciement a pu légalement être décidé à la date du 6 décembre 2005 sans qu'un poste de reclassement ait été proposé au requérant et sans qu'aucun des postes vacants auxquels il s'était porté candidat ne lui ait été confié ; qu'ainsi, la décision en litige n'a pas méconnu les dispositions de l'article 35-1 du statut du personnel des chambres de commerce et d'industrie ; que si les agents licenciés bénéficient d'une priorité sur les emplois mis en recrutement après leur licenciement, la méconnaissance éventuelle de ce droit n'a aucune incidence sur la légalité du licenciement, qui lui est antérieur ;

Considérant, en dernier lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui est la partie perdante dans la présente instance, bénéficie de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions au profit de la chambre de commerce et d'industrie de Lyon ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de Lyon tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 06LY02250


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY02250
Date de la décision : 05/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHABANOL
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : VUILLAUME-COLAS et MECHERI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-06-05;06ly02250 ?
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