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05/06/2007 | FRANCE | N°06LY02217

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 05 juin 2007, 06LY02217


Vu l'ordonnance, en date du 19 octobre 2006, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de la requête de M. X, enregistrée le 13 juillet 2006, à la Cour administrative d'appel de Lyon ;

Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2006, présentée par M. Maurice X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501087 du 18 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en co

nnaître sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 mars 2005...

Vu l'ordonnance, en date du 19 octobre 2006, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de la requête de M. X, enregistrée le 13 juillet 2006, à la Cour administrative d'appel de Lyon ;

Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2006, présentée par M. Maurice X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501087 du 18 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 mars 2005 par laquelle le préfet de la Haute-Loire a fixé au 26 janvier 2005 sa date de consolidation à la suite de l'accident de service dont il a été victime le 27 juillet 2001 et à 9 % le taux d'incapacité permanente partielle résultant de cet accident ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 65-382 du 21 mai 1965 modifié relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2007 :

- le rapport de Mme Vinet, conseiller ;

- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale: « Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole et qui ne relèvent pas par leur nature d'un autre contentieux. » ; que le critère de la compétence des organismes du contentieux de la sécurité sociale est, en ce qui concerne les agents publics, lié non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale : « (…) demeurent provisoirement soumises à une organisation spéciale de sécurité sociale les branches d'activités ou entreprises énumérées par un décret en Conseil d'Etat. Des décrets établissent pour chaque branche d'activité ou entreprises mentionnées à l'alinéa précédent une organisation de sécurité sociale dotée de l'ensemble des attributions définies à l'article L. 111-1. Cette organisation peut comporter l'intervention de l'organisation générale de la sécurité sociale pour une partie des prestations (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 711-1 du même code : « Restent soumis à une organisation spéciale de sécurité sociale (…) : 1° Les administrations, services, offices, établissements publics de l'Etat, les établissements industriels de l'Etat et l'Imprimerie nationale, pour les fonctionnaires, les magistrats et les ouvriers de l'Etat. » ; qu'aux termes de l'article 21 du décret susvisé du 21 mai 1965 relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928 : « Les risques d'accident du travail courus par les ouvriers visés par le présent décret sont couverts conformément à la législation des accidents du travail. » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le régime des accidents du travail applicable aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées, qui relèvent du régime des ouvriers d'Etat, est régi, dans les conditions de droit commun, par le régime général de la sécurité sociale ; que, dès lors, la décision par laquelle l'administration fixe, pour un ouvrier des parcs et ateliers des ponts et chaussées, la date de consolidation des blessures résultant d'un accident du travail, évalue le taux de son incapacité permanente partielle et lui attribue l'indemnité en capital prévue par l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale, n'est pas au nombre de celles dont il appartient à la juridiction administrative de connaître mais relève de la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;


DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 06LY02217


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY02217
Date de la décision : 05/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHABANOL
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-06-05;06ly02217 ?
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