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31/05/2007 | FRANCE | N°03LY01845

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 31 mai 2007, 03LY01845


Vu le recours enregistré le 31 octobre 2003, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 000770 en date du 2 juillet 2003, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a déchargé M. et Mme X de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1997 ;

2°) de rétablir M. et Mme X au rôle de l'impôt sur le revenu à raison de l'intégralité des droits et pénalités dont la décharge leur a

té accordée par les premiers juges ;

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Vu le recours enregistré le 31 octobre 2003, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 000770 en date du 2 juillet 2003, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a déchargé M. et Mme X de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1997 ;

2°) de rétablir M. et Mme X au rôle de l'impôt sur le revenu à raison de l'intégralité des droits et pénalités dont la décharge leur a été accordée par les premiers juges ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2007 :

- le rapport de Mme Jourdan, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 150 H alors en vigueur du code général des impôts : « La plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant (…). Le prix d'acquisition est majoré (…) le cas échéant des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de rénovation ou d'amélioration réalisées depuis l'acquisition, lorsqu'elles n'ont pas été déjà déduites du revenu imposable et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives (…). » ; qu'aux termes de l'article 199 nonies, alors en vigueur, du même code : “I. Du 12 septembre 1984 au 31 décembre 1989, tout contribuable qui fait construire ou acquiert un logement neuf situé en France et qui le destine à une location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu. Cette réduction est calculée sur le prix de revient de ces logements dans la limite de 200 000 F pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 400 000 F pour un couple marié. Son taux est de 5 p. 100. (...). II. Le taux de la réduction d'impôt prévue au I est porté à 10 p. 100 et (...) à partir du 1er juin 1986.(...)” ;

Considérant que M. et Mme X ont réalisé des travaux de réhabilitation sur un immeuble d'habitation dont ils étaient propriétaires à Ceyseriat (Ain), et ont bénéficié au titre de l'année 1989, à raison de ces travaux, d'une réduction d'impôt de 10 % des dépenses engagées sur le fondement des dispositions précitées de l'article 199 nonies du code général des impôts alors en vigueur ; que lors de la cession du bien en 1997, et afin de déterminer au titre de cette année la plus-value imposable en vertu de l'article 150 A du code général des impôts, ils ont majoré le prix d'acquisition de cet immeuble du montant total des dépenses de construction engagées ; que l'administration fiscale a refusé cette majoration, en a réintégré le montant dans la base imposable au titre de la plus-value immobilière, puis a notifié aux contribuables le redressement correspondant le 12 mars 1999 ; que le ministre fait appel du jugement en date du 2 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de lyon a déchargé M. et Mme X de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu en résultant, et à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1997 ;

Considérant qu'il ne ressort pas des dispositions précitées du code général des impôts, et sans qu'il soit besoin de rechercher l'intention du législateur, que le bénéfice des réductions d'impôts prévu à l'article 199 nonies précité soit, ainsi que le soutient le ministre, exclusif des déductions autorisées par les dispositions de l'article 150 H du code général des impôts ; que la circonstance invoquée par le ministre que la rédaction de ce dernier article est antérieure à la mise en place du dispositif de réduction d'impôt prévu à l'article 199 nonies ne peut avoir pour effet d'étendre la portée de l'exclusion prévue à l'article 150 H, limitée aux seules déductions ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'administration ne pouvait exclure du calcul de la plus-value réalisée par M. et Mme X lors de la cession de la maison d'habitation en litige en 1997, les dépenses de réhabilitation engagées après l'acquisition de l'immeuble, dès lors que ces dernières ne peuvent être regardées comme ayant été déduites du revenu imposable antérieurement à la vente et qu'il est constant qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives ; que par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les articles 1 et 2 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a déchargé les intéressés de l'imposition litigieuse, et condamné l'Etat au paiement de frais irrépétibles ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

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N° 03LY01845


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03LY01845
Date de la décision : 31/05/2007
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: Mme Dominique JOURDAN
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : DEYDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-05-31;03ly01845 ?
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