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29/05/2007 | FRANCE | N°07LY00282

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 3ème chambre, 29 mai 2007, 07LY00282


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon respectivement les 5 et 27 février 2007, présentés pour Mme Najoua épouse , domiciliée ..., par Me Aldeguer, avocat au barreau de Grenoble ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0700231 en date du 19 janvier 2007 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2007, par lequel le préfet de l'Isère a ordo

nné sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon respectivement les 5 et 27 février 2007, présentés pour Mme Najoua épouse , domiciliée ..., par Me Aldeguer, avocat au barreau de Grenoble ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0700231 en date du 19 janvier 2007 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2007, par lequel le préfet de l'Isère a ordonné sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de mille euros, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2007 :

- le rapport de M. Fontanelle, président ;

- et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes du II. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / (…) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa (…) » et qu'aux termes de l'article L. 311-4 du même code : « la détention d'un récépissé d'une demande de délivrance (…) d'un titre de séjour (…) autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme , de nationalité tunisienne, est entrée en France le 20 mai 2005, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa d'une durée de validité de quatre-vingt dix jours ; qu'elle a sollicité, le 22 juillet 2005, une carte de séjour temporaire dont la délivrance lui a été refusée par décision du préfet de l'Isère du 29 novembre 2006, notifiée à l'intéressée le 30 novembre 2006 ; qu'ayant été préalablement munie, le 19 septembre 2005, d'un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour valable jusqu'au 28 décembre 2005 qui, en application des dispositions précitées de l'article L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a provisoirement autorisée à séjourner sur le territoire national durant la durée de validité dudit document, elle ne se trouvait ainsi pas dans le cas où, en application des dispositions précitées du 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; que Mme n'entrait dans le champ d'application d'aucun des autres cas envisagés par le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant au préfet de reconduire un étranger à la frontière ; que l'arrêté de reconduite à la frontière pris par le préfet de l'Isère à l'encontre de Mme , le 15 janvier 2007, est ainsi entaché d'erreur de droit et d'un défaut de base légale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière du 15 janvier 2007 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (…) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé » et qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé (…) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas. » ;

Considérant, qu'à la suite de l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, il incombe au préfet, en application des dispositions précitées de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que, dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée au vu de l'ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prescrire au préfet de l'Isère de délivrer, sans délai, à Mme une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme quelconque au titre des frais exposés par Mme et non compris dans les dépens ;


DECIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon du 19 janvier 2007 et l'arrêté du 15 janvier 2007 par lequel le préfet de l'Isère a ordonné la reconduite à la frontière de Mme sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à Mme une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer à nouveau sur la situation de l'intéressée dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme est rejeté.
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N° 07LY00282


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 07LY00282
Date de la décision : 29/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guy FONTANELLE
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : ALDEGUER THIERRY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-05-29;07ly00282 ?
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