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29/05/2007 | FRANCE | N°06LY01815

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 3ème chambre, 29 mai 2007, 06LY01815


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 24 août 2006, présentée pour M. Sadat X, domicilié ..., par Me Sabatier, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604601 en date du 28 juillet 2006 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 27 juillet 2006, par lequel le préfet de l'Ardèche a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décisio

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 24 août 2006, présentée pour M. Sadat X, domicilié ..., par Me Sabatier, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604601 en date du 28 juillet 2006 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 27 juillet 2006, par lequel le préfet de l'Ardèche a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont il a la nationalité comme destination de la reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté et la décision susmentionnés pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2007 :

- le rapport de M. Fontanelle, président ;

- et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 7 mars 2005, de la décision du préfet de l'Ardèche du 28 février 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 27 juillet 2006, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (…)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie (…) dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui est âgé de trente et un ans, est né et a résidé en France jusqu'à l'âge de douze ans avant de partir vivre en Turquie où résident toujours ses parents ; qu'il n'est revenu sur le territoire français qu'en 2002, à l'âge de vingt-sept ans et que son épouse, de nationalité turque, qui l'a rejoint en 2003, se trouve elle-aussi en situation irrégulière sur le territoire national ; que si cette dernière est suivie, depuis deux années, pour une stérilité primaire et souffre par ailleurs d'une affection thyroïdienne qui nécessite un traitement médicamenteux à vie dont le défaut pourrait avoir pour elle de graves conséquences, il ne ressort pas des pièces du dossier que la prise en charge médicale nécessitée par l'état de santé de l'épouse de M. X serait impossible en Turquie ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° précité de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière, la décision désignant la Turquie comme pays de destination de la reconduite ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 27 juillet 2006, par lequel le préfet de l'Ardèche a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont il a la nationalité comme destination de la reconduite ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;


DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 06LY01815


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 06LY01815
Date de la décision : 29/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guy FONTANELLE
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : SABATIER LAURENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-05-29;06ly01815 ?
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