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29/05/2007 | FRANCE | N°06LY01748

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 3ème chambre, 29 mai 2007, 06LY01748


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 11 août 2006 par télécopie et régularisée par l'envoi de l'original le 16 août 2006, présentée pour M. Cuneyt X, domicilié ..., par Me Khanifar, avocat au barreau de Clermont-Ferrand ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601381 - 0601382 en date du 12 juillet 2006, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 4 juillet 2006,

par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a ordonné sa reconduite à la frontière et, d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 11 août 2006 par télécopie et régularisée par l'envoi de l'original le 16 août 2006, présentée pour M. Cuneyt X, domicilié ..., par Me Khanifar, avocat au barreau de Clermont-Ferrand ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601381 - 0601382 en date du 12 juillet 2006, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 4 juillet 2006, par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont il a la nationalité comme destination de la reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté et la décision susmentionnés pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2007 :

- le rapport de M. Fontanelle, président ;

- et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;


Sur l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 9 avril 2005, de la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 24 mars 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 4 juillet 2006, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
En ce qui concerne sa légalité externe :

Considérant que devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, M. X n'a pas contesté la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 4 juillet 2006 ; que, par suite, s'il soutient, pour la première fois en appel, que le préfet du Puy-de-Dôme se serait abstenu d'examiner l'ensemble de sa situation familiale existante à la date de l'arrêté attaqué, ce moyen, tiré du vice procédure dont serait entachée la décision contestée, qui est fondé sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposaient les moyens soulevés en première instance, n'est, dès lors, pas recevable ;

En ce qui concerne sa légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il s'est marié avec une ressortissante française le 27 juillet 2004 et qu'après que leur couple ait connu des difficultés passagères, ils se sont réconciliés à la fin du mois de mars 2006, soit trois mois avant la date de l'arrêté attaqué, et vivraient à nouveau ensemble, il ressort cependant des pièces du dossier que M. X, qui avait rejoint son épouse sur le territoire français au mois d'octobre 2004, a quitté le domicile conjugal dès le mois de janvier 2005 ; que son épouse a engagé une procédure de divorce au mois de mars 2005 et que le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a pris une ordonnance de non-conciliation, le 6 mars 2006 ; que M. X n'établit pas, par les documents et notamment la facture et les attestations dépourvues de caractère probant et établies postérieurement à la mesure d'éloignement en litige qu'il produit, la réalité de la reprise de la communauté de vie avec son épouse française ; que la circonstance que cette dernière s'est désistée, au mois de juin 2006, de la procédure de divorce qu'elle avait engagée n'est pas de nature, à elle-seule, à démontrer une reprise de la vie commune, laquelle aurait été, en tout état de cause, très récente à la date de la mesure d'éloignement ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. X, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;


Sur la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant que si M. X soutient, comme il l'avait déjà fait valoir en première instance, que le centre de ses intérêts familiaux se situerait en France, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs du premier juge ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;


Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au profit de M. X, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 06LY01748


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 06LY01748
Date de la décision : 29/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guy FONTANELLE
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : KHANIFAR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-05-29;06ly01748 ?
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