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29/05/2007 | FRANCE | N°06LY01730

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 3ème chambre, 29 mai 2007, 06LY01730


Vu, I. la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 9 août 2006, sous le n° 06LY01730, présentée pour Mme Azra X, domiciliée chez ..., par Me Rodrigues, avocat au barreau de Lyon ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603970 en date du 6 juillet 2006, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 14 juin 2006, par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'

autre part, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont elle a la n...

Vu, I. la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 9 août 2006, sous le n° 06LY01730, présentée pour Mme Azra X, domiciliée chez ..., par Me Rodrigues, avocat au barreau de Lyon ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603970 en date du 6 juillet 2006, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 14 juin 2006, par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont elle a la nationalité comme destination de la reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté et la décision susmentionnés pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

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Vu, II. la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 9 août 2006, sous le n° 06LY01731, présentée pour M. Elvir X, domicilié au ..., par Me Rodrigues, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603971 en date du 6 juillet 2006, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 14 juin 2006, par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont il a la nationalité comme destination de la reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté et la décision susmentionnés pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2007 :

- le rapport de M. Fontanelle, président ;

- et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / (…) 6° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé ; (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X, ressortissants de Bosnie-Herzégovine, sont entrés irrégulièrement en France au mois de juillet 2005 ; que par décisions du 21 juillet 2005, le préfet du Rhône a refusé leur admission provisoire au séjour et que l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leur demande d'obtention du statut de réfugié par décision du 19 août 2005, confirmée par la Commission de recours des réfugiés le 16 février 2006 ;

Considérant que le préfet du Rhône s'est à tort fondé, pour prendre à l'encontre de M. et Mme X, le 14 juin 2006, un arrêté de reconduite à la frontière, sur les dispositions du 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'étaient pas applicables aux intéressés auxquels il n'avait été délivré aucun récépissé de carte de séjour ni autorisation provisoire de séjour ; que toutefois il y a lieu de substituer comme fondement légal des arrêtés contestés les dispositions du 1° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à celles retenues à tort, dès lors que M. et Mme X se trouvaient dans la situation où, en application de ces dispositions, le préfet pouvait légalement ordonner leur reconduite à la frontière, cette substitution de base légale n'ayant pas pour effet de priver les intéressés de garanties de procédure qui leur sont offertes par la loi et le préfet disposant du même pouvoir d'appréciation pour appliquer les dispositions sus-rappelées ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant que si M. et Mme X soutiennent qu'ils n'ont plus de contact avec les membres de leur famille demeurés dans leur pays d'origine et qu'ils ont tissé des liens sociaux et affectifs en France, où le frère et la soeur de M. X ont obtenu le statut de réfugié, où l'aîné de leurs deux enfants est scolarisé et où M. X bénéficie d'une promesse d'embauche, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. et Mme X sont entrés sur le territoire français à l'âge, respectivement, de trente et de vingt-neuf ans, moins d'un an avant les mesures d'éloignement contestées, et que rien ne s'oppose à ce qu'ils repartent ensemble, accompagnés de leurs deux enfants mineurs, dans leur pays d'origine, où ils ont conservé des attaches familiales et où leurs deux enfants sont nés ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour des requérants en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, les arrêtés contestés n'ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ils ont été pris ; qu'ils n'ont, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » et que ce dernier texte énonce que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;

Considérant que si M. et Mme X soutiennent qu'ils auraient subi des persécutions, tant en Fédération croato-musulmane de Bosnie-Herzégovine, où M. X a été déplacé de 1992 à 2005, qu'en République Srpska, région natale de M. X, en raison de leur appartenance religieuse et de l'engagement de M. X au sein de l'armée de Bosnie et Herzégovine durant la guerre et que les autorités n'auraient pu assurer leur protection, que la maison familiale de M. X a été brûlée et son village natal détruit et que le frère et la soeur de M. X, qui auraient eu le même parcours qu'eux, ont obtenu le statut de réfugié, ils n'établissent pas, par les pièces qu'ils produisent, la réalité des menaces et des risques que comporterait pour eux leur retour dans leur pays d'origine, alors qu'ils n'ont quitté la Fédération croato-musulmane qu'en 2005 et qu'ils ne justifient pas de diligences pour se réinstaller en république Srpska ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que la décision fixant le pays de destination des reconduites méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ; que leurs conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par eux et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;


DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme X sont rejetées.
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Nos 06LY01730, 06LY01731


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 06LY01730
Date de la décision : 29/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guy FONTANELLE
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : SANDRINE RODRIGUES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-05-29;06ly01730 ?
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