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29/05/2007 | FRANCE | N°06LY01697

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 3ème chambre, 29 mai 2007, 06LY01697


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 4 août 2006, présentée pour M. Iago X, domicilié au ..., par Me Zaiem, avocat au barreau de Grenoble ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 063331 en date du 20 juillet 2006, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 23 juin 2006, par lequel le préfet de la Savoie a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décisi

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 4 août 2006, présentée pour M. Iago X, domicilié au ..., par Me Zaiem, avocat au barreau de Grenoble ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 063331 en date du 20 juillet 2006, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 23 juin 2006, par lequel le préfet de la Savoie a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont il a la nationalité comme destination de la reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté et la décision susmentionnés pour excès de pouvoir ;

…………………………………………………………………………………………….
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2007 :

- le rapport de M. Fontanelle, président ;

- et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité géorgienne, est entré irrégulièrement en France au mois de juillet 2005 ; que par décision du 6 septembre 2005, notifiée le même jour, le préfet de Savoie a refusé son admission provisoire au séjour et que l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par décision du 29 septembre 2005 ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 23 juin 2006, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 1° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'il n'appartient pas à la Cour de se prononcer sur la régularité de la procédure suivie devant l'office français de protection des réfugiés et apatrides ni sur la légalité de la décision du 29 septembre 2005, par laquelle l'office a refusé à M. X la qualité de réfugié ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (…) 2° l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité (…) d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. (…) La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande » ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code : « L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. (…) » et que, par une décision du 30 juin 2005, publiée au Journal officiel du 2 juillet 2005, le conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a inclus la Géorgie dans la liste des pays d'origine sûrs au sens du 2° de l'article L. 741-4 dudit code ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par décision du 6 septembre 2005, prise en application du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Savoie a refusé de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. X qui sollicitait le bénéfice de l'asile et que la demande d'asile de M. X a été instruite selon la procédure prioritaire prévue par le second alinéa de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la Géorgie, pays d'origine de M. X, figurant sur la liste des pays d'origine sûrs arrêtée par le conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans sa décision du 30 juin 2005, le préfet a pu légalement prendre une telle décision sur le fondement du 2° de l'article L. 741-4 du code précité ; que, par suite, en application des dispositions précitées de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. X ne bénéficiait du droit de se maintenir en France que jusqu'à la notification de la décision de rejet du 29 septembre 2005 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dont il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, qu'elle est intervenue antérieurement à la date de la mesure d'éloignement litigieuse ; que, dès lors, le préfet de la Savoie a pu légalement prononcer la reconduite à la frontière de M. X le 23 juin 2006, sans attendre que la Commission de recours des réfugiés ait statué sur le recours formé devant elle par l'intéressé ;
Sur la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » et que ce dernier texte énonce que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant que si M X, dont la demande d'asile a par ailleurs été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par décision du 29 septembre 2005, soutient que ses parents et lui-même auraient été victimes de persécutions policières en raison des origines ossètes de sa mère, qu'ils n'auraient pu bénéficier d'aucune protection de la part des autorités géorgiennes et qu'il se serait battu avec un policier, il n'apporte, à l'appui de son récit, aucune pièce de nature à établir la réalité des faits allégués et des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision désignant la Géorgie comme pays de destination de la reconduite, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être qu'écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 06LY01697


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 06LY01697
Date de la décision : 29/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guy FONTANELLE
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : J. BORGES et M. ZAIEM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-05-29;06ly01697 ?
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