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29/05/2007 | FRANCE | N°06LY01634

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 3ème chambre, 29 mai 2007, 06LY01634


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 28 juillet 2006, présentée pour M. Abdelhak X , domicilié chez ..., par Me SMIAI, avocat au barreau de Saint-Etienne ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0603864 en date du 6 juillet 2006 , par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 12 juin 2006 , par lequel le préfet de la Loire a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de

la décision distincte du même jour fixant le pays dont il a la nationalité co...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 28 juillet 2006, présentée pour M. Abdelhak X , domicilié chez ..., par Me SMIAI, avocat au barreau de Saint-Etienne ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0603864 en date du 6 juillet 2006 , par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 12 juin 2006 , par lequel le préfet de la Loire a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont il a la nationalité comme destination de la reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté et la décision susmentionnés pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de réexaminer sa situation administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien en date du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2007 :

- le rapport de M. Fontanelle, président ;

- les observations de Me Smiai, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet de la Loire du 22 avril 2006 lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français et l'invitant à quitter le territoire ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 12 juin 2006, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » et qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : « (…) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 2° au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / (…) 5° au ressortissant algérien (…) dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (…) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2° ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. » ;

Considérant, en premier lieu, que si M. X soutient, comme il l'avait fait devant le premier juge, que la décision de refus de renouvellement de titre de séjour du 22 avril 2006, dont il excipe de l'illégalité à l'encontre de la mesure d'éloignement contestée, méconnaîtrait les stipulations du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, il n'apporte aucun élément nouveau, au soutien de ce moyen, lequel doit être écarté par adoption des motifs du premier juge ;

Considérant, en second lieu, que M. X n'établit pas, par les pièces qu'il produit, que l'état de santé de ses parents séjournant en France sous couvert d'un certificat de résidence valable dix ans, nécessiterait l'assistance d'une tierce personne ni que sa présence à leurs côtés leur serait indispensable et qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui est âgé de trente-cinq ans et ne vit plus avec son épouse française, a conservé des attaches familiales en Algérie où résident ses frères et soeurs ; que, dès lors, en refusant à M. X le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de la Loire n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et donc méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ;


DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 06LY01634


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 06LY01634
Date de la décision : 29/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guy FONTANELLE
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : SMIAI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-05-29;06ly01634 ?
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