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29/05/2007 | FRANCE | N°06LY01515

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 3ème chambre, 29 mai 2007, 06LY01515


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 17 juillet 2006, présentée pour M. Matou X, domicilié à la ..., par Me Proust, avocate au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603123 en date du 16 juin 2006, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 12 mai 2006, par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision di

stincte du même jour fixant le pays dont il a la nationalité comme destination de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 17 juillet 2006, présentée pour M. Matou X, domicilié à la ..., par Me Proust, avocate au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603123 en date du 16 juin 2006, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 12 mai 2006, par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont il a la nationalité comme destination de la reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté et la décision susmentionnés pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour puis un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2007 :

- le rapport de M. Fontanelle, président ;

- les observations de Me Proust, avocate de M. X ;

- et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / (…)6° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé ; (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant de la République Démocratique du Congo, s'est vu refuser le bénéfice de l'asile par décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 7 juin 2004, confirmée le 30 mai 2005 par la Commission de recours des réfugiés ; que par décision du 29 juin 2005, le préfet du Rhône lui a refusé le renouvellement de l'autorisation provisoire de séjour dont il bénéficiait en qualité de demandeur d'asile, ainsi que la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire national dans le délai d'un mois ; que M. X, qui s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai susmentionné, se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui est entré en France le 23 août 2002, à l'âge de seize ans, faisait l'objet, à la date de la décision d'éloignement contestée, d'une mesure de protection judiciaire de jeune majeur qui l'avait confié à un foyer d'hébergement ainsi qu'à un centre d'action éducative où son comportement n'avait appelé aucun reproche ; qu'outre des cours pour l'apprentissage de la langue française, il suivait une formation professionnelle dans le domaine de la restauration et avait effectué plusieurs stages où il avait donné satisfaction ; qu'il a témoigné, depuis son entrée sur le territoire français, d'une réelle volonté d'insertion dans la société et d'acquisition d'une qualification professionnelle, faisant preuve d'une constance dans son projet professionnel et consentant des efforts pour surmonter ses traumatismes psychiques et devenir autonome, malgré ses difficultés linguistiques ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, en prenant à l'encontre de M. X, dont les parents sont décédés, un arrêté de reconduite à la frontière, le préfet du Rhône a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il a, ainsi, méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2006, par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière ; qu'il en est de même, par voie de conséquence, de la décision distincte du même jour désignant le pays de destination de la reconduite ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (…) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé » et qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé (…) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas. » ;

Considérant, en premier lieu, que si le présent arrêt fait obstacle à l'exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à l'encontre de M. X, elle n'implique pas, par elle-même, la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent être accueillies ;

Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu, en application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'enjoindre au préfet du Rhône de délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour à M. X ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :
Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Proust, avocate de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au profit de Me Proust, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;


DECIDE :

Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon du 16 juin 2006, ensemble l'arrêté du 12 mai 2006 du préfet du Rhône ordonnant la reconduite à la frontière de M. X et la décision distincte du même jour fixant le pays de destination de la reconduite, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à Me Proust la somme de 800 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
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N° 06LY01515


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 06LY01515
Date de la décision : 29/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guy FONTANELLE
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : PROUST

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-05-29;06ly01515 ?
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