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29/05/2007 | FRANCE | N°06LY01340

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 3ème chambre, 29 mai 2007, 06LY01340


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 23 juin 2006, présenté pour le PREFET DE L'ISERE ;

Le préfet de l'Isère demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 062483 en date du 26 mai 2006, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 24 avril 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ayhan X ainsi que, par voie de conséquence, sa décision distincte du même jour fixant le pays de destination de la reconduite et lui a enjoint de dé

livrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente de l...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 23 juin 2006, présenté pour le PREFET DE L'ISERE ;

Le préfet de l'Isère demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 062483 en date du 26 mai 2006, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 24 avril 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ayhan X ainsi que, par voie de conséquence, sa décision distincte du même jour fixant le pays de destination de la reconduite et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente de la décision de la commission de recours des réfugiés ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Ayhan X devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi nº 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2007 :

- le rapport de M. Fontanelle, président ;

- et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;

Considérant que contrairement aux affirmations du PREFET DE L'ISERE, le jugement attaqué n'est pas entaché d'une contradiction de motifs ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / (…) 6° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé; (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 du même code : « (…) l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : / (…) 4° La demande d'asile (…) constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n' est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. (…) et qu'aux termes de l'article L. 742-6 dudit code « L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l' un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, a vu sa demande d'asile rejetée par décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 août 2004, confirmée par la Commission de recours des réfugiés le 11 avril 2005 ; qu'il a sollicité, le 28 septembre 2005, le réexamen de sa demande d'admission au statut de réfugié mais n'a pas obtenu le renouvellement de l'autorisation provisoire de séjour dont il avait précédemment été muni ; que l'office français de protection des réfugiés et apatrides, saisi selon la procédure prioritaire, a, par décision du 28 octobre 2005, rejeté sa demande et que, par décision du 15 décembre 2005, notifiée le 2 janvier 2006, le PREFET DE L'ISERE a enjoint à M. X de quitter le territoire ; que M. X s'étant maintenu sur le territoire, il se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées du 6° de l'article 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 modifiée : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. » ; qu'aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsqu'il est admis à séjourner en France (…), l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. (…) » ; qu'aux termes du 2d alinéa de l'article L. 723-1 du même code : « L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l' article L. 741-4 ou qui se sont vu refuser pour l'un de ces motifs le renouvellement de ce document. » et qu'aux termes de l'article L. 741-4 dudit code : « (…) l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : / 1° L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat (…) ; / 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève susmentionnée ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. (…) / 3° La présence en France de l'étranger constitue une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat ; / 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des courriers que le conseil de M. X a adressés au PREFET DE L'ISERE, les 28 septembre et 3 octobre 2005, que M. X s'est rendu à la préfecture de l'Isère, le 28 septembre 2005, afin d'y déposer un dossier de réexamen d'admission au statut de réfugié ; qu'il ressort du courrier susmentionné du 3 octobre 2005 et sans que cela soit utilement contredit par le PREFET DE L'ISERE, qui n'établit notamment pas avoir notifié à l'intéressé une décision écrite lui refusant l'admission provisoire au séjour avant l'intervention de la décision de rejet de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 octobre 2005 qui avait été saisi selon la procédure prioritaire, que M. X s'est alors vu expressément refuser oralement le renouvellement de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivrée lors du dépôt de sa première demande d'asile ; qu'il n'est pas établi que ce refus verbal aurait été motivé ; que par courrier du 3 octobre 2005, reçu par le PREFET DE L'ISERE le 6 octobre 2005, M. X a, par l'intermédiaire de son conseil, sollicité la communication des motifs du refus verbal d'autorisation provisoire de séjour intervenu le 28 septembre 2005 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est pas établi par le PREFET DE L'ISERE que ce dernier aurait communiqué les motifs dudit refus, suite à cette demande ; que, par suite, le refus d'autorisation provisoire de séjour opposé à M. X est illégal ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'ISERE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal Administratif de Grenoble a annulé, pour ce motif tiré de l'exception d'illégalité du refus d'autorisation provisoire de séjour opposé le 28 septembre 2005 à M. X, son arrêté du 24 avril 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de ce dernier ainsi que, par voie de conséquence, sa décision distincte du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;


DECIDE :

Article 1er : Le recours du PREFET DE L'ISERE est rejeté.
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N° 06LY01340


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 06LY01340
Date de la décision : 29/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guy FONTANELLE
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : CLEMENTINE FRANCES ET AUDREY LEREIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-05-29;06ly01340 ?
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