Vu, la requête enregistrée le 9 février 2004, présentée pour Mme Françoise X, domiciliée ... par Me Patrice Dalla Pozza ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0003271 du 16 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lyon, après avoir prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes au titre de l'année 1993, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu assorties de pénalités auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995 ;
22) de prononcer la décharge demandée ;
33) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2007 :
- le rapport de Mme Jourdan, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X n'a pas souscrit ses déclarations d'impôt sur le revenu des années 1994 et 1995 malgré les mises en demeure qui lui ont été notifiées à cet effet le 1er octobre 1996 ; que, l'impôt sur le revenu dû au titre desdites années a alors été établi par l'administration selon la procédure de la taxation d'office, en application des dispositions de l'article L. 66-1 du livre des procédures fiscales ; que la notification de redressement en résultant a été adressée à l'intéressée le 10 février 1997 ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur, applicable en cas de taxation d'office : Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination ;
Considérant que la notification de redressement litigieuse qui mentionne par année les bases servant au calcul des impositions contestées ainsi que les modalités de leur détermination, par une énumération exhaustive des factures et des encaissements pris en considération pour le calcul du bénéfice industriel et commercial de la société « X INTERVENTIONS RAPIDES » de la requérante, et à partir desquels le revenu global de la requérante a été déterminé, satisfait suffisamment aux exigences de l'article L.76 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ladite notification serait irrégulière faute pour l'administration d'avoir joint les pièces justificatives à ce document, doit être écarté ;
Sur le bien fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts : 3. Toute personne majeure âgée de moins de vingt et un an, ou de moins de vingt ;cinq ans lorsqu'elle poursuit ses études... peut opter, dans le délai de déclaration..., entre 1° L'imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun ; 2° Le rattachement au foyer fiscal dont elle faisait partie avant sa majorité, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette personne ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que les filles majeures de Mme X, qui poursuivaient des études pendant les années en litige, n'ont pas opté dans le délai de déclaration pour le rattachement au foyer fiscal de cette dernière ; que Mme X n'a pour sa part souscrit aucune déclaration de revenu global pour les années 1994 et 1995 malgré l'envoi de mises en demeure, et a fait l'objet, pour ce motif, d'une taxation d'office ; que les demandes de rattachement, au demeurant non signées, des filles de Mme X, datées du 2 février 2004, sont postérieures à la notification de redressement litigieuse du 10 février 1997 ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration fiscale a refusé à l'intéressée, sur le fondement de la loi fiscale, le bénéfice de demi ;parts supplémentaires pour la détermination de son quotient familial en 1994 et en 1995 ; que, par ailleurs, la requérante ne peut invoquer utilement, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, l'instruction administrative 5B-3121 en soutenant que l'administration admet que les contribuables reviennent sur leur choix initial lorsque le rattachement n'a pas été demandé alors qu'il aurait été plus avantageux pour le foyer, dès lors que cette faculté, qui suppose un choix initial, ne saurait être ouverte par ladite instruction qu'aux contribuables ayant déposé une déclaration ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995 ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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N° 04LY00168