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24/05/2007 | FRANCE | N°06LY02266

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 24 mai 2007, 06LY02266


Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2006, sous le n°06LY2266, présentée pour la SARL BUREAU D'ETUDES THEME, dont le siège social est La Bâtie Crémezin à Val Maravel (26310), par Me Durand, avocat au barreau de Valence ;
La SARL BUREAU D'ETUDES THEME demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0500836 du juge des référés du Tribunal administratif de Lyon, en date du 25 octobre 2006, l'ayant condamnée solidairement avec la SARL AGENCE COMMERCIALE EUROPEENNE (ACE), à verser à la commune de Burzet une provision de 366 256,69 euros à valoir sur

l'indemnisation du préjudice subi à la suite des désordres constatés dans l...

Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2006, sous le n°06LY2266, présentée pour la SARL BUREAU D'ETUDES THEME, dont le siège social est La Bâtie Crémezin à Val Maravel (26310), par Me Durand, avocat au barreau de Valence ;
La SARL BUREAU D'ETUDES THEME demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0500836 du juge des référés du Tribunal administratif de Lyon, en date du 25 octobre 2006, l'ayant condamnée solidairement avec la SARL AGENCE COMMERCIALE EUROPEENNE (ACE), à verser à la commune de Burzet une provision de 366 256,69 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice subi à la suite des désordres constatés dans le fonctionnement du réseau de chauffage communal ;

2°) à titre principal, de rejeter la demande de provision présentée par la commune de Burzet ;

3°) à titre subsidiaire, de réduire les sommes allouées à titre de provision ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Burzet, le versement d'une somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………

II. Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2006 et régularisée le 27 décembre 2006 sous le n°06LY2593, présentée pour la SARL BUREAU D'ETUDES THEME, dont le siège social est La Bâtie Crémezin à Val Maravel (26310), par Me Durand, avocat au barreau de Valence ;
La SARL BUREAU D'ETUDES THEME demande à la Cour :

1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'ordonnance n°0500836 du juge des référés du Tribunal administratif de Lyon, en date du 25 octobre 2006, l'ayant condamnée solidairement avec la SARL AGENCE COMMERCIALE EUROPEENNE (ACE), à verser à la commune de Burzet une provision 366 256,69 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice subi à la suite des désordres constatés dans le fonctionnement du réseau de chauffage communal ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Burzet, le versement d'une somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
…………………………………………………………………………………………….
III. Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2006 sous le n°06LY2274, présentée pour la SARL AGENCE COMMERCIALE EUROPEENNE (ACE) dont le siège social est Z.A. de Champgrand, à Loriol-sur-Drôme (26270), et présentée par la SCP Perrot-Ollier-Gay, avocats au barreau de Valence ;

La SARL ACE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°0500836 du juge des référés du Tribunal administratif de Lyon, en date du 25 octobre 2006, l'ayant condamnée solidairement avec la SARL BUREAU D'ETUDES THEME à verser à la commune de Burzet une provision de 366 256,69 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice subi à la suite des désordres constatés dans le fonctionnement du réseau de chauffage communal ;

2°) à titre principal, de rejeter la demande de provision présentée contre elle par la commune de Burzet ;

3°) à titre subsidiaire, de rejeter la demande de condamnation solidaire présentée par la commune de Burzet et de limiter à un tiers des sommes dues, le montant de la provision qui pourrait être mise à sa charge ;

…………………………………………………………………………………………….
IV. Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2006 sous le n° 06LY2338, présentée pour la SARL AGENCE COMMERCIALE EUROPEENNE (ACE) dont le siège social est ZA de Champgrand, à Loriol-sur-Drôme (26270), et présentée par la SCP Perrot-Ollier-Gay, avocats au barreau de Valence ;

La SARL ACE demande à la Cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'ordonnance n°0500836 du juge des référés du Tribunal administratif de Lyon, en date du 25 octobre 2006, l'ayant condamnée solidairement avec la SARL BUREAU D'ETUDES THEME à verser à la commune de Burzet une provision 366 256,69 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice subi à la suite des désordres constatés dans le fonctionnement du réseau de chauffage communal ; elle soutient qu'elle a présenté des moyens sérieux à l'appui de son appel et qu'elle n'a pas la capacité financière de supporter une telle condamnation, qui risque donc d'avoir des conséquences difficilement réparables ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2007 :

- le rapport de M. Kolbert, premier conseiller ;

- les observations de Me Pinet, avocat de la SARL BUREAU D'ETUDES THEME, de Me Champauzac, avocat de la commune de Burzet et de Me El Gharbi, avocat de la SARL ACE ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes susvisées tendant à l'annulation et au sursis à l'exécution de l'ordonnance du 25 octobre 2006 par laquelle le juge du référé administratif du Tribunal administratif de Lyon a mis solidairement à la charge des SARL BUREAU D'ETUDES THEME et ACE, le versement d'une provision de 366 256,69 euros à la commune de Burzet, sont relatives aux conséquences d'un même désordre, présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu, par suite, de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

Sur la recevabilité des appels :

Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune de Burzet, les requêtes susvisées contiennent l'énoncé de moyens d'appel et répondent ainsi aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que la fin de non recevoir invoquée par la commune doit être rejetée ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R.611-1 du code de justice administrative : « La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R.611-3, R.611-5 et R.611-6. Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. » ;

Considérant que si la société ACE soutient n'avoir pas obtenu, avant l'intervention de l'ordonnance attaquée, communication de deux mémoires dont l'existence lui a ensuite été révélée par la consultation électronique de l'état d'instruction de son dossier au moyen du dispositif dit « Sagace » mis en place dans les juridictions administratives à compter du 4 octobre 2004, il ressort de l'instruction que le premier de ces mémoires, déposé par la commune de Burzet le 20 octobre 2005, ne contenait qu'une brève réplique à la production, par le BUREAU D'ETUDES THEME d'une pièce présentée par ce dernier en vue d'échapper à la mise en cause de sa propre responsabilité, et que le second, déposé le 27 mars 2006 par le même BUREAU D'ETUDES THEME, contenait l'appel en garantie formulé par lui à l'encontre de sa compagnie d'assurance ; que ces mémoires ne contenaient ainsi aucun élément nouveau qui aurait été de nature à modifier la position du premier juge à l'égard de la société ACE et que, par suite, à supposer même que cette dernière n'aurait pas effectivement reçu communication de ces deux mémoires, aux dates respectivement mentionnées sur la fiche « Sagace » des 21 octobre 2005 et 10 avril 2006, une telle circonstance n'est pas de nature à établir que le principe du contradictoire aurait été méconnu en ce qui la concerne ni, par suite, que la procédure suivie en première instance serait entachée d'irrégularité ;

Sur le principe de la provision :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder la provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. » ;

Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient le BUREAU D'ETUDES THEME, la circonstance que la commune de Burzet ait déposé devant le Tribunal administratif de Lyon, une demande au fond tendant à la mise en cause de la responsabilité décennale ou, subsidiairement, contractuelle des constructeurs à qui pourraient être imputés les désordres constatés dans le fonctionnement du réseau collectif de chauffage à bois qu'elle a mis en place dans certains bâtiments publics communaux, n'est pas, à elle seule, de nature à établir que l'existence de l'obligation dont se prévaut la commune serait sérieusement contestable et ferait obstacle à ce qu'elle puisse bénéficier d'une provision en application des dispositions précitées du code de justice administrative ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 41-3 du cahier des clauses administratives générales relatif aux marchés publics de travaux, dont l'application au marché litigieux, résulte des termes combinés des différents actes d'engagement et du cahier des clauses administratives particulières commun à tous les lots, qu'à défaut, pour la personne responsable du marché, de signer dans les 45 jours de son établissement, le procès-verbal des opérations préalables à la réception de l'ouvrage et comportant les propositions du maître d'oeuvre, ces dernières sont considérées comme acceptées ; qu'ainsi, faute pour le maire de Burzet d'avoir signé, dans le délai prescrit, le procès-verbal établi le 15 mai 2001, et dans lequel le BUREAU D'ETUDES THEME, maître d'oeuvre, proposait la réception des travaux du lot n° 3 « chaudière automatique à bois déchiqueté » confié à la SARL ACE, à compter du 15 mars 2001, sous deux réserves mineures qui ont été levées le 15 novembre suivant, la réception desdits travaux doit être regardée comme implicitement acquise à la date à laquelle la commune de Burzet a entendu demander réparation des désordres constatés dans le fonctionnement de cette chaudière à bois ; que ces désordres consistaient en un rendement en chaleur nettement insuffisant de l'appareil au regard des valeurs stipulées dans les contrats, cette déperdition étant liée à des défauts d'isolation et d'ajustement de divers composants, ainsi qu'à des fuites ; qu'en outre, les carences du système de réglage et du dispositif de décendrage automatique, ainsi que l'insuffisante isolation entre le circuit de combustion du bois et le circuit d'eau chaude, étaient, du fait des différences de températures et des contraintes mécaniques, susceptibles de provoquer une explosion ; que de tels désordres étaient donc de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage et à le rendre impropre à sa destination, l'expert désigné en référé, ayant d'ailleurs préconisé et obtenu l'arrêt de la chaudière le 22 octobre 2004, pour des raisons de sécurité ; qu'il en résulte que les appelants ne peuvent sérieusement contester que ces désordres relèvent bien du régime de garantie décennale dont les constructeurs sont débiteurs en vertu des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que les désordres ci-dessus décrits, ont pour origine tant la conception défectueuse de la chaudière à bois de marque Järnforsen, installée par la SARL ACE, qu'à ses défauts de fabrications ainsi qu'à la mauvaise qualité de ses matériaux ; que l'installation de cette chaudière de marque suédoise résulte de ce qu'après avoir été déclarée attributaire du lot n°3, la SARL ACE a obtenu du maître de l'ouvrage, l'autorisation de substituer cet outillage à la chaudière allemande Spänex sur les performances de laquelle son offre avait initialement été retenue, en lui garantissant des performances inchangées voire améliorées ; qu'il n'est pas davantage contesté qu'une telle autorisation a été donnée avec l'agrément du BUREAU D'ETUDES THEME, maître d'oeuvre chargé de la direction des travaux ; qu'ainsi, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que l'obligation de réparer solidairement le préjudice subi par le maître de l'ouvrage à raison de ces désordres qui leur sont imputables, serait sérieusement contestable ;

Sur le montant de la provision :

Considérant qu'eu égard à la nécessité de procéder au remplacement pur et simple de la chaudière à bois, et compte tenu des éléments de chiffrage apportés par la commune de Burzet et reconnus comme financièrement raisonnables par l'expert, il n'est pas sérieusement contestable que le montant des réparations auxquelles les appelants sont tenus, ne peut être inférieur à la somme de 331 128,35 euros TTC, correspondant, selon l'ensemble des documents joints au rapport d'expertise, d'une part, et à concurrence de 287 040 euros, au montant du devis de remplacement de la chaudière établi par le bureau d'études Energico, et d'autre part, aux montants des dépenses exposées par la commune contrainte, dans un premier temps, de surexploiter le système de chauffage d'appoint au propane, puis d'en modifier le combustible par souci d'économie et qui s'élèvent respectivement à 22 265,33 euros et à 12 872,01 euros , outre enfin, une somme de 8951,01 euros au titre de divers frais accessoires ; qu'il est constant qu'en fixant le montant de la provision à 366 264,69 euros, le premier juge a pris en compte par erreur une seconde fois les dépenses susmentionnées de 22 265,33 euros et 12 872,01 euros et que son ordonnance doit par suite être réformée dans cette seule mesure ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL ACE et le BUREAU D'ETUDES THEME sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que l'ordonnance attaquée n'a pas limité à un montant de 331 128,35 euros, la provision au paiement de laquelle ils ont été solidairement condamnés ;
Sur les conclusions en sursis à exécution :

Considérant que la cour s'étant prononcée sur le bien fondé de l'ordonnance contestée, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ladite ordonnance sont devenues sans objet ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Considérant que les dispositions susmentionnées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SARL ACE et la SARL BET THEME, qui ne sont pas parties perdantes, soient condamnées au versement au profit de la commune de Burzet de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions qu'elle a elle-même présentées sur le fondement des mêmes dispositions ;


DECIDE :

Article 1er : La SARL ACE et la SARL BUREAU D'ETUDES THEME sont solidairement condamnées à verser à la commune de Burzet une provision de 331 128,35 euros .
Article 2 : L'article 1er de l'ordonnance n°0500836 du juge des référés du Tribunal administratif de Lyon, en date du 25 octobre 2006, est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes nos 06LY2266 et 06LY2338 est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Burzet, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 5 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes nos 06LY2274 et 06LY2593.
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Nos 06LY02266, 06LY02593, 06LY02274, 06LY02338


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY02266
Date de la décision : 24/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GRABARSKY
Rapporteur ?: M. Eric KOLBERT
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : DURAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-05-24;06ly02266 ?
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