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16/05/2007 | FRANCE | N°07LY00173

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 16 mai 2007, 07LY00173


Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2007, présentée pour la MUTUELLE DE L'ASSOCIATION LYONNAISE DE PREVOYANCE (MUTUALP), dont le siège est 5 place Pierre Renaudel à Lyon (69003), par Me Mossé, avocat ;

La MUTUELLE DE L'ASSOCIATION LYONNAISE DE PREVOYANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 4 du jugement n° 0500280 en date du 12 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 19

93 à 1996, dans les rôles de la commune de Lyon ;

22) de prononcer ...

Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2007, présentée pour la MUTUELLE DE L'ASSOCIATION LYONNAISE DE PREVOYANCE (MUTUALP), dont le siège est 5 place Pierre Renaudel à Lyon (69003), par Me Mossé, avocat ;

La MUTUELLE DE L'ASSOCIATION LYONNAISE DE PREVOYANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 4 du jugement n° 0500280 en date du 12 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993 à 1996, dans les rôles de la commune de Lyon ;

22) de prononcer les décharges demandées ;

33) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la mutualité ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et notamment son article R. 611-8 ;
La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2007 :

- le rapport de M. Bourrachot, président-assesseur ;
- les observations de Me Mossé pour la MUTUELLE DE L'ASSOCIATION LYONNAISE DE PREVOYANCE ;
- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;


Considérant que la MUTUELLE DE L'ASSOCIATION LYONNAISE DE PREVOYANCE (MUTUALP), régie par le code de la mutualité, a fait l'objet, en 1995, d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1992 à 1994 ; que l'administration fiscale a estimé qu'elle se livrait à des opérations de caractère lucratif et était, à ce titre, passible de l'impôt sur les sociétés et des autres impôts commerciaux, en particulier la taxe d'apprentissage et la taxe professionnelle ; que par jugement du 12 décembre 2006, le Tribunal administratif de Lyon, après avoir constaté l'existence d'un non-lieu à statuer sur les conclusions de la demande relatives à la taxe d'apprentissage et prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la demande relatives à la taxe professionnelle à hauteur des sommes de 8 861 euros au titre de l'année 1993, de 3 763 euros au titre de l'année 1994, de 75 euros au titre de l'année 1995 et de 4 352 euros au titre de l'année 1996, a rejeté le surplus de la demande de la MUTUELLE DE L'ASSOCIATION LYONNAISE DE PREVOYANCE ; que la MUTUELLE DE L'ASSOCIATION LYONNAISE DE PREVOYANCE relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande de décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1993 à 1996 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : « La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée » ; qu'il résulte de ces dispositions que les organismes à but non lucratif sont exonérés de taxe professionnelle dès lors, d'une part, que leur gestion présente un caractère désintéressé, et d'autre part que les services qu'ils rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique ;
Considérant qu'il est constant que la MUTUELLE DE L'ASSOCIATION LYONNAISE DE PREVOYANCE (MUTUALP) appartient à un ensemble, qui comprend également l'Association lyonnaise de prévoyance, la SA Cogealp et la SARL Agemalp ; que toutes ces entités sont domiciliées à la même adresse ; que si la MUTUELLE DE L'ASSOCIATION LYONNAISE DE PREVOYANCE (MUTUALP) est théoriquement dirigée par le président de son conseil d'administration, son directeur général, M. Saulet, qui, notamment, dispose d'une délégation de signature non limitée pour la gestion des comptes bancaires, doit être regardé comme en étant le véritable dirigeant ; que ce dernier, qui est également président du directoire de Cogealp et gérant de Agemalp, perçoit une rémunération de la MUTUELLE DE L'ASSOCIATION LYONNAISE DE PREVOYANCE (MUTUALP), de l'ordre de 92 000 francs annuels et détient une petite fraction des actions de Cogealp, qui elle-même détient plus de la moitié des parts d'Agemalp ; que, par ailleurs, les membres du bureau de la MUTUELLE DE L'ASSOCIATION LYONNAISE DE PREVOYANCE (MUTUALP), sont également membres du conseil de surveillance de Cogealp et détiennent une fraction de son capital ; que ces éléments démontrent que la gestion de la mutuelle requérante n'est pas désintéressée ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir qu'elle n'entrerait pas dans le champ d'application de la taxe professionnelle ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente.» ; qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : « La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal » ;
Considérant que la mutuelle requérante ne saurait se prévaloir, sur le fondement des article L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, des termes de l'instruction 4 H-5-98 du 15 septembre 1998 et de la réponse du secrétaire d'Etat au budget à un sénateur le 18 décembre 2001, prévoyant « l'abandon des redressements mis à la charge des associations à caractère lucratif de bonne foi », qui compte tenu de leur date, postérieure aux années en litige, ne peuvent être utilement invoquées et qui, en tout état de cause, ne contiennent que de simples recommandations à l'égard du service ;
Considérant enfin, que les impositions litigieuses ayant été établies conformément à la loi et la requérante n'entrant pas dans les conditions prévues par les articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, le moyen tiré de ce que son assujettissement à des cotisations de taxe professionnelle fixées porterait atteinte au principe d'égalité devant l'impôt est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la MUTUELLE DE L'ASSOCIATION LYONNAISE DE PREVOYANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus de sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la MUTUELLE DE L'ASSOCIATION LYONNAISE DE PREVOYANCE est rejetée.
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N° 07LY00173


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY00173
Date de la décision : 16/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : CABINET RATHEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-05-16;07ly00173 ?
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