Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2006 au greffe de la Cour, présentée pour M. X, par Me Debbache, avocat au barreau de Lyon, au cabinet de qui il élit domicile ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0405622 - 0405623 du Tribunal administratif de Lyon du 19 décembre 2005 rejetant ses demandes tendant à l'annulation d'une part de la décision du ministre de l'intérieur en date du 27 août 2002 lui refusant le bénéfice de l'asile territorial, d'autre part du refus du préfet du Rhône, en date du 30 octobre 2002, de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler les décisions du ministre de l'intérieur et du préfet du Rhône ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés à l'occasion du présent litige et non compris dans les dépens, à charge pour l'avocat du requérant de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 modifiée, et notamment son article 13 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2007 :
- le rapport de M. Raisson, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, ressortissant algérien, est entré en France en provenance de son pays d'origine le 21 septembre 1999 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'il a demandé le bénéfice de l'asile politique qui lui a été définitivement refusé le 2 juin 2001 ; qu'il a alors demandé au ministre de l'intérieur le bénéfice de l'asile territorial, demande qui a été rejetée le 27 août 2002 ; que le préfet du Rhône a refusé, le 30 octobre 2002, de lui délivrer un titre de séjour ; que M. X interjette appel de la décision du Tribunal administratif de Lyon qui a rejeté ses demandes en annulation de ces deux décisions ;
Sur le refus du ministre de l'intérieur d'accorder le bénéfice de l'asile territorial :
Considérant que l'article 13 alors en vigueur de la loi du 25 juillet 1952 dispose : « Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (…) » et qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. » ;
Considérant que pour demander l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du 27 août 2002 qui a refusé de l'admettre au régime de l'asile territorial M. X allègue, comme devant les premiers juges et en produisant les mêmes pièces, qu'il aurait subi des menaces de la part des réseaux islamistes algériens lesquels auraient exercé sur lui des pressions après l'avoir séquestré pendant une semaine au début de 1997, et qu'il aurait été accusé au sein de son université de travailler avec ces réseaux et aurait alors craint de ne pouvoir bénéficier de la protection des militaires ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés en particulier de ce que ni les attestations de ses amis, ni l'attestation du directeur de l'université ne sont de nature à établir qu'au jour de la décision attaquée il serait exposé à des risques vitaux directs, personnels et actuels de la part des réseaux islamistes par lesquels il allègue avoir été menacé ; que par suite, la décision ministérielle n'a méconnu ni les dispositions précitées de la loi du 25 juillet 1952 modifiée ni celles de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur le refus du préfet du Rhône d'accorder le bénéfice d'un titre de séjour :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » et que l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié stipule : « (…) Le certificat de résidence d'un an portant mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (….) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, est célibataire et sans enfants à charge ; qu'au jour de la décision du préfet lui refusant l'octroi d'un titre de séjour, soit le 30 octobre 2002, sa mère et l'ensemble de ses frères et soeurs vivaient en Algérie où il avait lui-même vécu jusqu'à l'âge de 24 ans ; que les attestations produites selon lesquelles deux de ses frères ont, au cours de l'année 2005, demandé en France le bénéfice de l'asile territorial ne peuvent, en tout état de cause, être prises en compte pour statuer sur la légalité d'une décision de trois ans antérieure ; que dès lors, ainsi que l'ont décidé les premiers juges, la décision querellée du préfet du Rhône refusant à M. X le titre de séjour demandé n'a violée ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon, par la décision attaquée, a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par M. X ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 06LY01641