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15/05/2007 | FRANCE | N°04LY00070

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 15 mai 2007, 04LY00070


Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2004, présentée pour la SA MULTICLIMA, représentée par son directeur général, dont le siège est Zone artisanale du Cantubas à Tarare (69170), par Me Grousset, avocat ;

La SA MULTICLIMA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9901709 en date du 9 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1994 au 30 avril 1997, à concurrence d'une somme d

e 36 577 euros en droits et 9 875 euros en pénalités ;

22) de prononcer la déchar...

Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2004, présentée pour la SA MULTICLIMA, représentée par son directeur général, dont le siège est Zone artisanale du Cantubas à Tarare (69170), par Me Grousset, avocat ;

La SA MULTICLIMA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9901709 en date du 9 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1994 au 30 avril 1997, à concurrence d'une somme de 36 577 euros en droits et 9 875 euros en pénalités ;

22) de prononcer la décharge demandée ;

33) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la sixième directive du conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 ;

Vu le code civil et notamment ses articles 1271 et 1234 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2007 :

- le rapport de M. Bourrachot, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'avis de mise en recouvrement du 21 août 1998 :

Considérant qu'aux termes du II de l'article 25 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1999 : « B. Sont réputés réguliers, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les avis de mise en recouvrement émis à la suite de notifications de redressement effectuées avant le 1er janvier 2000 en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de ce qu'ils se référeraient, pour ce qui concerne les informations mentionnées à l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, à la seule notification de redressement » ; qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L. 256 comporte : 1° Les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ; 2° Les éléments du calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard qui constituent la créance. Toutefois, les éléments du calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement. De même, ils n'ont pas à être portés lorsque le contribuable n'a pas fait la déclaration nécessaire au calcul des droits » ;

Considérant, en premier lieu, que les dispositions précitées de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1999 font obstacle à ce que la société requérante puisse utilement invoquer le moyen tiré de ce que l'avis de mise en recouvrement du 21 août 1998 méconnaîtrait les dispositions de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales précité en ce qu'il se réfère à la notification de redressement du 26 août 1993 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations du 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle... » ; que cet article ne peut être utilement invoqué devant le juge de l'impôt, qui ne statue pas en matière pénale et ne tranche pas des contestations sur des droits et obligations à caractère civil, quand bien même il fait application d'une législation ayant pour effet de priver rétroactivement le contribuable de la possibilité d'obtenir la décharge d'une imposition ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6-1 précité de la convention est inopérant dès lors que l'imposition en litige n'a été assortie d'aucune pénalité ;

Considérant, en troisième lieu, que si la société requérante invoque la méconnaissance des principes généraux du droit communautaire, notamment celui de sécurité juridique, ces principes ne trouvent à s'appliquer dans l'ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique dont a à connaître le juge administratif français est régie par le droit communautaire ; que tel n'est pas le cas en l'espèce dès lors que les dispositions précitées de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1999 portent sur le recouvrement de l'ensemble des impositions et non spécifiquement sur celui de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des principes généraux du droit communautaire est inopérant ;

Sur le bien-fondé de la remise en cause du droit à déduction :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 271 du code général des impôts : « 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. Toutefois, les personnes qui effectuent des opérations occasionnelles soumises à la taxe sur la valeur ajoutée n'exercent le droit à déduction qu'au moment de la livraison. 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance » ;

Considérant que si les dispositions précitées autorisent un assujetti à déduire la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable lorsque le prix en a été acquitté pour son compte par un tiers, les mêmes dispositions font obstacle à cette déduction dans le cas où le tiers se substitue à l'assujetti pour le décharger de sa dette à l'égard du créancier qui en accepte l'extinction et lorsque l'assujetti n'établit pas avoir finalement supporté la taxe ; que cette dernière condition n'est incompatible ni avec les dispositions des articles 17-1 et 10 de la sixième directive du conseil des communautés européennes du 17 mai 1977, ni avec le principe de neutralité fiscale garanti par le droit communautaire relatif à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant qu'il est constant que la société requérante n'a pas acquitté l'ensemble des factures de loyers de crédit-bail que lui avait adressées la société Batical, assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée sur ses encaissements ; que l'administration a refusé d'imputer sur la taxe due par la société MULTICLIMA celle qui grevait les factures non acquittées ; que la société fait valoir que la circonstance qu'elle n'a pas personnellement acquitté le montant de certaines factures est sans influence sur l'étendue de son droit à déduction dès lors que le montant de ces factures a été acquitté par un versement de 830 920 francs de la SDR Sud Est le 4 octobre 1996 et par un versement de 333 777 francs de la City Bank le 13 janvier 1997, ces deux organismes agissant en qualité de caution ;

Considérant que si le protocole d'accord conclu entre la SA MULTICLIMA et la société Batical le 25 février 1997 ne peut être regardé comme stipulant un abandon pur et simple des dettes antérieurement réglées par les deux cautions, les stipulations combinées de ce protocole et des contrats de cautionnement liant la SDR Sud-Est et la City Bank à la SA MULTICLIMA ont eu pour effet de décharger celle-ci de ses dettes pour lui substituer, par une cession de dettes, les deux cautions ; que cette novation fait obstacle à ce que la société MULTICLIMA puisse déduire la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux factures réglées par ses cautions, en vertu de leur obligation autonome à l'égard du créancier, sauf pour elle à établir qu'elle a finalement supporté la taxe ; que la SA MULTICLIMA n'établit pas ni même n'allègue avoir finalement supporté la taxe dont elle demande la déduction ;

Considérant enfin que la requérante ne peut utilement se prévaloir d'un jugement du Tribunal administratif de Lyon du 21 novembre 2000, non frappé d'appel, rendu dans une affaire analogue à la demande d'une autre partie ;

Considérant que, sans qu'il y ait lieu de poser une question préjudicielle à la Cour de justice des communautés européennes, il résulte de tout ce qui précède que la SA MULTICLIMA n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SA MULTICLIMA est rejetée.

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N° 04LY00070


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04LY00070
Date de la décision : 15/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE LYON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-05-15;04ly00070 ?
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