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10/05/2007 | FRANCE | N°06LY02555

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 10 mai 2007, 06LY02555


Vu, I, le recours, enregistré le 22 décembre 2006, sous le n° 06LY2555, présenté par le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES ;

Le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0602245, en date du 22 novembre 2006, par laquelle le président du Tribunal administratif de Dijon a condamné l'Etat à verser à l'Institut régional supérieur du travail éducatif et social de Bourgogne une provision de 627 931 euros, outre intérêts au taux légal ;

2°) de rejeter la demande de provision présenté

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Vu, I, le recours, enregistré le 22 décembre 2006, sous le n° 06LY2555, présenté par le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES ;

Le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0602245, en date du 22 novembre 2006, par laquelle le président du Tribunal administratif de Dijon a condamné l'Etat à verser à l'Institut régional supérieur du travail éducatif et social de Bourgogne une provision de 627 931 euros, outre intérêts au taux légal ;

2°) de rejeter la demande de provision présentée par l'Institut régional supérieur du travail éducatif et social devant le juge des référés du Tribunal administratif de Dijon ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2007 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;
- les observations de Me Chaton, avocat de l'IRTESS ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes susvisées tendent à l'annulation et au sursis à exécution de la même ordonnance ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;

Sur les conclusions en annulation de l'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Dijon du 22 novembre 2006 :

Considérant que le contrat de plan 2000-2006, signé le 21 février 2000 entre l'Etat et la région Bourgogne, a programmé un certain nombre d'actions pour améliorer l'accès à l'enseignement supérieur par la création d'un centre documentaire multimédia et d'un espace de vie étudiante (CERDIM) à l'Institut régional supérieur du travail éducatif et social et prévu, au titre du financement de ce projet, une subvention de l'Etat de 914 694 euros ; que, par une première convention en date du 4 novembre 2002, l'Etat s'est engagé, au titre du financement des études préalables à la création du CERDIM, à verser à l'Institut régional supérieur du travail éducatif et social une somme de 45 734,71 euros représentant la première partie de la subvention programmée dans le contrat de plan ; que, par une seconde convention du 10 décembre 2003, l'Etat s'est engagé à verser, pour le financement des travaux de construction du CERDIM, une subvention d'investissement de 247 958 euros représentant la seconde partie de la subvention de l'Etat programmée dans le contrat de plan ; que, n'ayant pas reçu un reliquat de la subvention d'investissement que l'Etat s'était engagé à lui verser par la convention du 10 décembre 2003 ni le solde de la subvention de l'Etat prévue au contrat de plan, l'Institut régional supérieur du travail éducatif et social a saisi le juge des référés du Tribunal administratif de Dijon d'une demande de provision de 702 794,39 euros ; que, par l'ordonnance attaquée, il a été fait droit à sa demande à hauteur de 627 931 euros ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie.» ;

Sur l'obligation de l'Etat :

Concernant le versement d'un reliquat de la subvention prévue par la convention du 10 décembre 2003 :

Considérant que, par la convention susmentionnée, l'Etat s'est engagé à verser à l'Institut régional supérieur du travail éducatif et social une somme de 247 958 euros ; qu'il résulte de l'instruction que l'Etat n'a procédé au versement de cette somme, antérieurement à l'ordonnance attaquée, qu'à hauteur de 241 568,70 euros ; que, par suite, son obligation n'était pas sérieusement contestable à hauteur de 6 389,28 euros ;

Concernant le versement du solde de la subvention de l'Etat programmée au contrat de plan :

Considérant qu'il ressort de l'ensemble des dispositions du chapitre III du titre Ier de la loi du 29 juillet 1982 modifiée portant réforme de la planification, que le contrat de plan conclu entre l'Etat et une région n'emporte par lui-même aucune conséquence directe quant à la réalisation effective des opérations qu'il prévoit ; que ni les conventions susmentionnées des 4 novembre 2002 et 10 décembre 2003 qui n'attribuent à l'Institut régional supérieur du travail éducatif et social qu'une partie de la subvention programmée au contrat de plan, ni le courrier du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bourgogne du 30 avril 2002 qui confirme l'attribution d'une partie de cette subvention, ni enfin les courriers du préfet de la région Bourgogne des 25 avril 2005 et 9 mai 2006 qui, après avoir rappelé les engagements de l'Etat pris au titre du contrat de plan, font part à l'Institut régional supérieur du travail éducatif et social des démarches effectuées auprès du ministère pour obtenir le paiement du solde de la subvention prévue audit contrat de plan, ne constituent un engagement de l'Etat à payer l'intégralité de cette subvention ; que, par suite, l'obligation de l'Etat à l'égard de l'Institut régional supérieur du travail éducatif et social de lui verser le solde de la subvention programmée au contrat de plan, soit la somme de 621 002 euros, est sérieusement contestable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Dijon l'a condamné à verser à l'Institut régional supérieur du travail éducatif une provision dont le montant excède 6 389,28 euros ;

Sur la requête à fin de sursis à exécution :

Considérant que, dès lors qu'il est statué sur la requête au fond du MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES, sa requête à fin de sursis à exécution de l'ordonnance du 22 novembre 2006 devient sans objet ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de l'IRSTESS de Bourgogne doivent être rejetées ;


DECIDE :
Article 1er : La somme de 627 931 euros que l'Etat a été condamné à verser à titre de provision à l'Institut régional supérieur du travail éducatif et social de Bourgogne par l'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Dijon du 22 novembre 2006 est ramenée à 6 389,28 euros.
Article 2 : L'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Dijon du 22 novembre 2006 est réformée en ce qu'elle a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours n° 06LY2555 est rejeté.
Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours n° 06LY2556.
Article 5 : Les conclusions de l'IRSTESS de Bourgogne présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 06LY02555, 06LY02556


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY02555
Date de la décision : 10/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GRABARSKY
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : BRUNO CHATON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-05-10;06ly02555 ?
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