Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 13 juillet 2006, présentée pour M. Hatem X, domicilié ..., par Me Fort, avocat au barreau de Valence ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0602774 en date du 15 juin 2006, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, en premier lieu, à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 2 juin 2006, par lequel le préfet de la Drôme a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible comme destination de la reconduite et, en second lieu, à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer sa situation administrative ;
2°) d'annuler l'arrêté et la décision susmentionnés pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du présent arrêt ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2007 :
- le rapport de M. Fontanelle, président ;
- et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; (…) » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Hatem X, de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet de la Drôme du 14 juin 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 2 juin 2006, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière contesté, qui contient l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est, par suite, suffisamment motivé, alors même qu'il ne mentionne pas les efforts d'intégration professionnelle et les attaches familiales de M. X en France, dès lors que le préfet n'est pas tenu de préciser en quoi la situation particulière de l'intéressé ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre de la procédure d'éloignement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « (…) la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (…) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) » ;
Considérant que si M. X soutient qu'il est entré régulièrement en France en 2003 suite à son mariage avec une ressortissante française, qu'il vit chez son père qui réside sur le territoire français depuis le mois de mars 1973, qu'il possède une qualification professionnelle, qu'il a travaillé en France dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche de son ancien employeur, il ressort des pièces du dossier que M. X est séparé de son épouse et qu'une procédure de divorce est en cours, qu'aucun enfant est né de cette union et que le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, qu'il a quitté trois ans seulement avant la mesure d'éloignement ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour du requérant en France, nonobstant ses efforts d'intégration professionnelle et la présence en France de certains des membres de sa famille et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, ainsi, méconnu, ni les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes raisons, cet arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de l'intégration socio-professionnelle et la situation personnelle et familiale de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 06LY01505