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10/05/2007 | FRANCE | N°03LY01015

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 10 mai 2007, 03LY01015


Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2003, présentée pour la SARL FIK, dont le siège social est 16 avenue de la République à Montrouge (92120), représentée par Me Becheret, mandataire judiciaire et ayant pour avocat Me Dalla-Pozza ;

La SARL FIK demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 99000737-9900750 du 24 mars 2003 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990, 1991 et 1992,

et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclar...

Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2003, présentée pour la SARL FIK, dont le siège social est 16 avenue de la République à Montrouge (92120), représentée par Me Becheret, mandataire judiciaire et ayant pour avocat Me Dalla-Pozza ;

La SARL FIK demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 99000737-9900750 du 24 mars 2003 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990, 1991 et 1992, et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2007 :

- le rapport de M. Puravet, premier conseiller ;

- les observations de Me Artru, représentant la société requérante ;

- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL FIK demande à la Cour d'annuler l'ordonnance du 24 mars 2003 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990, 1991 et 1992, et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992 ;

Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : « L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10 (...) » ; qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales : « Les décisions de l'administration sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif » ; qu'en vertu des dispositions alors en vigueur de l'article R. 211 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les décisions sont notifiées aux parties en cause et adressées à leur domicile réel ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions combinées que le délai de recours devant le tribunal administratif court à compter du jour où la notification de la décision de l'administration statuant sur la réclamation du contribuable a été faite au contribuable lui-même, à son domicile réel, alors même que cette réclamation aurait été présentée par l'intermédiaire d'un mandataire au nombre de ceux mentionnés à l'article R. 108 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur ;

Considérant qu'en l'espèce, la réclamation de la SARL FIK présentée le 24 février 1996 en matière d'impôt sur les sociétés a fait l'objet d'une décision de rejet notifiée le 21 avril 1997 à l'adresse mentionnée sur la lettre de réclamation, soit 16 avenue de la République à Montrouge, seule adresse connue de l'administration ; que les deux réclamations de la SARL FIK présentées le 10 octobre 1996 en matière de taxe sur la valeur ajoutée ont fait l'objet d'une décision de rejet notifiée le 24 avril 1997 à la même adresse mentionnée sur les lettres de réclamations, et également seule adresse connue de l'administration ; qu'ainsi, conformément aux dispositions précitées, les notifications ont été valablement effectuées au siège de la SARL FIK, lors même que les réclamations avaient été présentées par l'intermédiaire d'un avocat et alors, en ce qui concerne le mandataire liquidateur que celui-ci n'était pas intervenu, après la mise en liquidation judiciaire du 4 décembre 1996, aux fins d'être substitué à la SARL FIK pour recevoir notification des décisions à intervenir sur les réclamations ; que, dès lors, les requêtes enregistrées au greffe du Tribunal administratif de Grenoble les 3 mars 1999, en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, et 4 mars 1999, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, étaient tardives, et, par suite, irrecevables ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) » ;

Considérant que la SARL FIK ne peut utilement invoquer les stipulations précitées de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors que le litige ne porte pas sur des obligations de caractère civil ou pénal ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL FIK n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par la SARL FIK est rejetée.

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N° 03LY01015


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03LY01015
Date de la décision : 10/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Michel PURAVET
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : DALLA POZZA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-05-10;03ly01015 ?
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