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19/04/2007 | FRANCE | N°03LY01540

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 5, 19 avril 2007, 03LY01540


Vu la requête, enregistrée le 26 août 2003, présentée pour le GROUPEMENT D'ENTREPRISES FILEPPI-BIASINI-LEFEVRE, représenté par la société Fileppi, et les SOCIETES FILEPPI, BIASINI, LEFEVRE dont le siège social est respectivement 1 rue Eugène Ravanat à Eybens Cedex (38321), rue des Pellets à Eybens (38321) et 63 rue André Bollier à Lyon Cedex 07 (69348), par Me Denard avocat au barreau de Lyon ;

Le GROUPEMENT D'ENTREPRISES FILEPPI-BIASINI-LEFEVRE et les SOCIETES FILEPPI, BIASINI, LEFEVRE demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9804004, en date du 27 ju

in 2003, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, soli...

Vu la requête, enregistrée le 26 août 2003, présentée pour le GROUPEMENT D'ENTREPRISES FILEPPI-BIASINI-LEFEVRE, représenté par la société Fileppi, et les SOCIETES FILEPPI, BIASINI, LEFEVRE dont le siège social est respectivement 1 rue Eugène Ravanat à Eybens Cedex (38321), rue des Pellets à Eybens (38321) et 63 rue André Bollier à Lyon Cedex 07 (69348), par Me Denard avocat au barreau de Lyon ;

Le GROUPEMENT D'ENTREPRISES FILEPPI-BIASINI-LEFEVRE et les SOCIETES FILEPPI, BIASINI, LEFEVRE demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9804004, en date du 27 juin 2003, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, solidairement condamné le GROUPEMENT D'ENTREPRISES FILEPPI-BIASINI-LEFEVRE, avec la société Etudes et Projets, à verser au SIVOM de l'agglomération grenobloise la somme de 129 576,40 euros au titre des malfaçons qui ont affecté le collecteur du « Verderet », ainsi que la somme de 36 962,80 euros au titre des dépens, avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 1998 et, d'autre part, condamné les SOCIETES FILEPPI, BIASINI, LEFEVRE à garantir la société Etudes et Projets à hauteur de 85 pour-cent des condamnations prononcées à son encontre ;

2°) de rejeter la demande du SIVOM de l'agglomération grenobloise et l'appel en garantie de la société Etudes et Projets, à titre subsidiaire de limiter la garantie des SOCIETES FILEPPI, BIASINI, LEFEVRE à hauteur de 30 pour-cent ;

3°) de condamner le SIVOM de l'agglomération grenobloise à verser au GROUPEMENT D'ENTREPRISES FILEPPI-BIASINI-LEFEVRE la somme de 4 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2007 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;

- les observations de Me Denard, avocat du GROUPEMENT D'ENTREPRISES FILEPPI-BIASINI-LEFEVRE et des SOCIETES FILEPPI, BIASINI, LEFEVRE, et de Me Jacquet-Ostan, avocat de la société Sogreah consultants venant aux droits de la société Etudes et Projets ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le SIVOM de l'agglomération grenobloise a demandé au Tribunal administratif de Grenoble de condamner solidairement, sur le fondement de leur responsabilité contractuelle, le GROUPEMENT D'ENTREPRISES FILEPPI-BIASINI-LEFEVRE, chargé de l'exécution des travaux de construction d'un collecteur d'eaux pluviales sur la commune d'Eybens et la société Etudes et Projets, maître d'oeuvre, à l'indemniser du coût des réparations des désordres qui ont affecté ledit collecteur consistant en d'importants défauts d'étanchéité ; que, par le jugement attaqué en date du 27 juin 2003, le tribunal administratif a condamné solidairement les susnommés à payer audit SIVOM la somme de 129 576,4 euros au titre des malfaçons, ainsi que la somme de 36 962,8 euros au titre des dépens, avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 1998, et a déclaré que ces sommes seraient supportées définitivement par les SOCIETES FILEPPI, BIASINI, LEFEVRE dans une proportion de 85 pour-cent et par la société Etudes et Projets dans une proportion de 15 pour-cent ;

Sur la responsabilité contractuelle des constructeurs :

Considérant que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve ; qu'elle met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage ; que si elle interdit, par conséquent, au maître de l'ouvrage d'invoquer, après qu'elle a été prononcée, et sous réserve de la garantie de parfait achèvement, des désordres apparents causés à l'ouvrage ou des désordres causés aux tiers, dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation, elle ne met fin aux obligations contractuelles des constructeurs que dans cette seule mesure ; qu'ainsi, la réception demeure, par elle-même, sans effet sur les droits et obligations financiers nés de l'exécution du marché, à raison notamment de retards ou de travaux supplémentaires, dont la détermination intervient définitivement lors de l'établissement du solde du décompte définitif ; que seule l'intervention du décompte général et définitif du marché a pour conséquence d'interdire au maître de l'ouvrage toute réclamation à cet égard ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les dommages dont le SIVOM de l'agglomération grenobloise a demandé réparation, sur un terrain contractuel, au GROUPEMENT D'ENTREPRISES FILEPPI-BIASINI-LEFEVRE et à la société Etudes et Projets, ne sont pas relatifs à l'état de l'ouvrage achevé mais à divers préjudices financiers subis par lui à raison de la reprise des désordres ayant affecté l'ouvrage avant sa réception ; qu'ainsi, la réception de l'ouvrage n'a pas, en ce qui concerne ces préjudices, mis fin aux obligations des constructeurs envers le SIVOM de l'agglomération grenobloise ; qu'il n'est pas soutenu et qu'il ne résulte d'ailleurs pas de l'instruction que les marchés dont étaient titulaires le GROUPEMENT D'ENTREPRISES FILEPPI-BIASINI-LEFEVRE et la société Etudes et Projets aient fait l'objet d'un décompte général devenu définitif ; que, par suite, ni le GROUPEMENT D'ENTREPRISES FILEPPI-BIASINI-LEFEVRE ni la société Sogreah consultants, venant aux droits de la société Etudes et Projets, ne sont fondés à soutenir que le SIVOM de l'agglomération grenobloise ne pouvait mettre en jeu leur responsabilité contractuelle en raison de l'intervention, en cours d'instance devant le Tribunal, de la réception sans réserve de l'ouvrage ;

Sur les conclusions du GROUPEMENT D'ENTREPRISES FILEPPI-BIASINI-LEFEVRE :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise prescrite en première instance que le collecteur d'eaux pluviales était affecté de divers désordres affectant son étanchéité détaillés de manière exhaustive par l'expert ; que le GROUPEMENT D'ENTREPRISES FILEPPI-BIASINI-LEFEVRE n'est, par suite, pas fondé à soutenir que l'expert n'aurait pas déterminé l'origine du défaut d'étanchéité ; que, selon le même expert, lesdits désordres avaient, en partie, pour origine des défauts d'exécution imputables au GROUPEMENT D'ENTREPRISES FILEPPI-BIASINI-LEFEVRE provenant du non respect du protocole de pose transmis par les fabricants, de l'absence de contrôle des joints d'emboîtement à l'avancement et d'une insuffisance de compactage des remblais d'enrobage, ainsi que d'une absence de contrôle de compacité de ces remblais ; qu'en ce qui concerne le non respect du protocole de pose, alors que la largeur d'ouverture annulaire du joint devait être égale à 15 mm, selon les données du constructeur, l'expert a constaté sur la majorité des assemblages, des pincements atteignant un jeu de pose nul, des valeurs d'ouverture dépassant 40 mm et des anomalies d'ouverture de joint dans les parties en courbe ; que, par suite, le GROUPEMENT D'ENTREPRISES FILEPPI-BIASINI-LEFEVRE ne saurait soutenir qu'il a parfaitement respecté la méthode de pose préconisée par les fabricants ; que s'il soutient, par ailleurs, avoir respecté les méthodes déterminées par le cahier des clauses techniques particulières il ne l'établit pas ; que concernant les joints d'emboîtement, si le GROUPEMENT requérant soutient que les désaxements constatés ne sont pas supérieurs aux préconisations du fabricant, il n'apporte aucun élément probant de nature à infirmer les conclusions de l'expert ; que concernant l'insuffisance de compactage des remblais d'enrobage, il ne ressort pas du rapport d'expertise qu'ils n'auraient eu aucune incidence sur l'étanchéité de l'ouvrage contrairement à ce que soutient ledit GROUPEMENT ; que la circonstance enfin que ledit GROUPEMENT, qui a mal exécuté les travaux qui lui étaient confiés, agissait sous le contrôle du maître d'oeuvre n'est pas de nature à le faire regarder comme n'ayant commis aucune faute dans l'exécution de ses prestations de nature à le décharger de sa responsabilité envers le SIVOM ; que, dans ces conditions, le GROUPEMENT D'ENTREPRISES FILEPPI-BIASINI-LEFEVRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble l'a solidairement condamné avec la société Etudes et Projets à indemniser le SIVOM de l'agglomération grenobloise du coût des travaux réalisés, avant la réception de l'ouvrage, pour la reprise des désordres qui ont affecté le collecteur d'eaux pluviales ;

Sur les conclusions de la société Sogreah consultants venant aux droits de la société Etudes et Projets :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ces conclusions :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que les dommages affectant l'étanchéité du collecteur résultent en partie d'un manque, par la société Etudes et Projets, maître d'oeuvre chargé d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, de contrôle continu du mode de pose, de la mise en place du remblai d'enrobage et de son compactage et de l'étanchéité à l'eau à l'avancement tronçon par tronçon ; que si la société Sogreah consultants soutient que la société Etudes et Projets n'a commis aucune faute dans l'exercice de sa mission, elle n'apporte aucun élément probant de nature à infirmer les conclusions de l'expert ; qu'il s'ensuit que la société Sogreah consultants n'est pas fondée, par la voie de l'appel provoqué, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a condamné la société Etudes et Projets, solidairement avec le GROUPEMENT D'ENTREPRISES FILEPPI-BIASINI-LEFEVRE, à indemniser le SIVOM de l'agglomération grenobloise ;

Sur les conclusions de la communauté d'agglomération Grenoble-Alpes Métropole venant aux droits du SIVOM de l'agglomération grenobloise :

Considérant que si la communauté d'agglomération Grenoble-Alpes Métropole venant aux droits du SIVOM de l'agglomération grenobloise demande, par la voie d'un appel incident, réparation de son préjudice de jouissance, elle ne fait aucune critique du jugement attaqué qui a rejeté sa demande comme n'étant pas justifiée ni ne justifie en appel de l'existence de ce préjudice ; que ces conclusions incidentes doivent, par suite, être rejetées ;

Sur l'appel en garantie des SOCIETES FILEPPI, BIASINI, LEFEVRE dirigé contre la société Etudes et Projets :

Considérant que si les sociétés requérantes soutiennent que la société Etudes et Projets devait supporter l'intégralité de la responsabilité au titre des désordres concernés, d'une part, elles ne font aucune critique du jugement qui n'a retenu à l'encontre du maître d'oeuvre qu'une faute dans l'exercice de sa mission de direction des travaux et, d'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que le Tribunal aurait fait une inexacte appréciation de la part de responsabilité du maître d'oeuvre en raison de cette faute en la fixant à 15 pour-cent ; qu'eu égard enfin aux erreurs d'exécution commises par les sociétés concernées, le Tribunal n'a pas commis d'erreur d'appréciation en fixant leur part de responsabilité à 85 pour-cent et en les condamnant, dans cette proportion, à garantir la société Etudes et Projets ; que, par suite, les SOCIETES FILEPPI, BIASINI, LEFEVRE ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble les a condamnées à garantir la société Etudes et Projets à hauteur de 85 pour-cent ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le GROUPEMENT D'ENTREPRISES FILEPPI-BIASINI-LEFEVRE qui, dans la présente instance est la partie perdante, obtienne quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il y a lieu en application des mêmes dispositions de mettre solidairement à la charge du GROUPEMENT D'ENTREPRISES FILEPPI-BIASINI-LEFEVRE et des SOCIETES FILEPPI, BIASINI, LEFEVRE, au bénéfice de la communauté d'agglomération Grenoble-Alpes Métropole, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant enfin qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre des mêmes dispositions, d'une part, par la communauté d'agglomération Grenoble-Alpes Métropole à l'encontre de la société Sogreah consultants et, d'autre part, par la société Sogreah consultants à l'encontre du GROUPEMENT D'ENTREPRISES FILEPPI-BIASINI-LEFEVRE et des SOCIETES FILEPPI, BIASINI, LEFEVRE ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du GROUPEMENT D'ENTREPRISES FILEPPI-BIASINI-LEFEVRE et des SOCIETES FILEPPI, BIASINI, LEFEVRE est rejetée.

Article 2 : Le GROUPEMENT D'ENTREPRISES FILEPPI-BIASINI-LEFEVRE et les SOCIETES FILEPPI, BIASINI, LEFEVRE verseront solidairement une somme de 1 500 euros à la communauté d'agglomération Grenoble-Alpes Métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la communauté d'agglomération Grenoble-Alpes Métropole et les conclusions de la société Sogreah consultants sont rejetés.

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N° 03LY01540


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 03LY01540
Date de la décision : 19/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GRABARSKY
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : DENARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-04-19;03ly01540 ?
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