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13/04/2007 | FRANCE | N°06LY01801

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 3ème chambre, 13 avril 2007, 06LY01801


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 22 août 2006, présentée pour M. Ayi X, domicilié ..., par Me François-Xavier Matsounga, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604714 en date du 4 août 2006, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 1er août 2006, par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la

décision distincte du même jour fixant le pays dont il a la nationalité comme desti...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 22 août 2006, présentée pour M. Ayi X, domicilié ..., par Me François-Xavier Matsounga, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604714 en date du 4 août 2006, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 1er août 2006, par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont il a la nationalité comme destination de la reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté et la décision susmentionnés pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2007 :

- le rapport de M. Fontanelle, président ;

- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité togolaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 30 mai 2006, de la décision du préfet du Vaucluse du 23 mai 2006 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 1er août 2006, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si l'arrêté de reconduite à la frontière contesté, qui précise la nature de la décision sur laquelle il se fonde, mentionne à tort que cette décision de refus de délivrance d'un titre de séjour est datée du 30 mai 2006 au lieu du 23 mai 2006, cette erreur, purement matérielle, contenue dans ses visas, est sans incidence sur la légalité de la mesure d'éloignement, qui est régulièrement motivée ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision du 23 mai 2006 refusant à M. APEDO AMAH la délivrance d'un titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « (…) la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : / (…) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié à un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée en France ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé (…) 7° A l'étranger (…) dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;(…) » ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : « (…) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger en raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative peut accorder le renouvellement du titre. (…) » et qu'aux termes de l'article L. 314-11 dudit code, dans sa rédaction alors en vigueur : « (…) la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : 1° A l'étranger marié depuis au moins deux ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui est âgé de trente-sept ans, est entré en France moins de deux ans avant la date de la décision de refus de titre de séjour litigieuse ; qu'il est constant que la communauté de vie avec la ressortissante française qu'il a épousée moins de deux ans auparavant et dont il n'établit pas qu'elle lui aurait infligé des violences, a cessé, et qu'aucun enfant n'est né de cette union ; que si sa soeur, de nationalité française, vit en France, sa fille, née d'une précédente union, réside en Allemagne ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour du requérant en France, la décision du 23 mai 2006 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a ainsi méconnu, ni les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. X ne pouvait pas davantage prétendre au bénéfice d'un titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou du 1° de l'article L. 314-11 du même code ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes du 1. de l'article 4 de la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée : « Les Etats membres accordent le statut de résident de longue durée aux ressortissants de pays tiers qui ont résidé de manière légale et ininterrompue sur leur territoire pendant les cinq années qui ont immédiatement précédé l'introduction de la demande en cause. » ; qu'aux termes du 1. de l'article 7 de cette même directive : « Afin d'acquérir le statut de résident de longue durée, le ressortissant de pays tiers concerné introduit une demande auprès des autorités compétentes de l'Etat membre dans lequel il réside. (…) » ; qu'aux termes de l'article 8 de ladite directive : « 2. Les Etats membres délivrent au résident de longue durée le permis de séjour de résident de longue durée - CE. (…) / 3. Le permis de séjour de résident de longue durée - CE peut être émis sous forme de vignette adhésive ou de document séparé. Il est émis selon les règles et le modèle type prévus par le règlement (CE) n° 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers. Sous la rubrique « catégorie du titre de séjour », les Etats membres inscrivent « résident de longue durée - CE » ; qu'aux termes du 1. de l'article 14 de cette directive : « Un résident de longue durée acquiert le droit de séjourner sur le territoire d'États membres autres que celui qui lui a accordé son statut de résident de longue durée, pour une période dépassant trois mois, pour autant que les conditions fixées dans le présent chapitre soient remplies. (…) » ; qu'aux termes de l'article 23 de la directive : « Sur demande, le deuxième Etat membre accorde au résident de longue durée le statut prévu à l'article 7, sous réserve des articles 3, 4, 5 et 6 (…) » et qu'aux termes de l'article 26 de cette même directive : « Les Etats membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 23 janvier 2006. Ils en informent immédiatement la Commission (…) » ;

Considérant qu'en vertu de l'article 26 de la directive du 25 novembre 2003 susvisée, les Etats membres devaient mettre en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer aux stipulations de ladite directive au plus tard le 23 janvier 2006 ; que si, à la date de la décision de refus de titre de séjour du 23 mai 2006, aucune mesure visant à atteindre l'objectif rappelé ci-dessus de l'article 14 de la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 n'avait été prise par la France et que, par suite, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étaient pas compatibles avec les objectifs de cette directive, M. X n'établit pas, en produisant le titre de séjour à durée indéterminée qui lui avait été délivré par l'Allemagne, antérieurement à cette directive, le 16 juillet 2003, qu'il aurait sollicité et se serait vu accorder par l'Allemagne le permis de séjour de résident de longue durée - CE prévu à l'article 8 précité de la directive ; qu'il n'entrait donc pas, en tout état de cause, dans le champ d'application des stipulations précitées de l'article 14 de la directive et ne pouvait pas davantage prétendre acquérir en France le statut de résident de longue durée prévu à l'article 23 de cette même directive ; que la décision de refus de titre de séjour du 23 mai 2006, qui ne pouvait pas mentionner, contrairement aux affirmations du requérant, que ce dernier était titulaire, en Allemagne, du statut de résident de longue durée qu'il n'établit pas posséder, et qui a été prise sur demande de l'intéressé déposée moins de cinq ans après son entrée sur le territoire français, n'est, par suite, pas illégale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;


DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 06LY01801


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 06LY01801
Date de la décision : 13/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guy FONTANELLE
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : MATSOUNGA FRANCOIS XAVIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-04-13;06ly01801 ?
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