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13/04/2007 | FRANCE | N°06LY01612

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 3ème chambre, 13 avril 2007, 06LY01612


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 26 juillet 2006, présenté pour le PREFET DU RHONE, par Me Tomasi, avocat au barreau de Lyon ;

Le PREFET DU RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603699 en date du 30 juin 2006, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 16 juin 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, ainsi que ses décisions distinctes du même jour fixant le pays dont l'intéressé a la nationalité comme desti

nation de reconduite et le plaçant en rétention administrative ;

2°) ...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 26 juillet 2006, présenté pour le PREFET DU RHONE, par Me Tomasi, avocat au barreau de Lyon ;

Le PREFET DU RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603699 en date du 30 juin 2006, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 16 juin 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, ainsi que ses décisions distinctes du même jour fixant le pays dont l'intéressé a la nationalité comme destination de reconduite et le plaçant en rétention administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le premier juge ;

3°) de mettre à la charge de M. X la somme de 1 000 euros, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

…………………………………………………………………………………………….
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2007 :

- le rapport de M. Fontanelle, président ;

- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du PREFET DU RHONE du 10 février 2000 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire; qu'ainsi, à la date de l'arrêté contesté, le 16 juin 2006, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si le PREFET DU RHONE soutient que l'hospitalisation en France de la mère de M. X ne serait pas de nature à entraver la reconduite à la frontière de l'intéressé, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'expertise médicale du 27 juin 2006, ordonnée par le premier juge, que Mme X, ressortissante algérienne âgée de soixante-neuf ans, souffre de graves problèmes cardiaques qui ont nécessité, en urgence, plusieurs hospitalisations et interventions faisant appel à des techniques avancées, non disponibles en Algérie, qu'une nouvelle intervention est programmée et que son retour en Algérie doit être différé de trois à six mois ; que dans les circonstances particulières de l'espèce, l'assistance d'une tierce personne, dont le caractère opportun a été relevé par l'expert, doit être regardée comme nécessaire à Mme X ; qu'il n'est pas contesté par le PREFET DU RHONE que M. X est le seul membre de la famille de Mme X pouvant lui apporter l'assistance dont elle a besoin ; que sa présence en France, à ses côtés lui est donc indispensable ; que c'est par suite à bon droit que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a jugé que la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. X était entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU RHONE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X et, par voie de conséquence, sa décision distincte du même jour fixant le pays de destination, ainsi que celle le plaçant en rétention administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au profit du PREFET DU RHONE, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


DECIDE :

Article 1er : Le recours du PREFET DU RHONE est rejeté.
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N° 06LY01612


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 06LY01612
Date de la décision : 13/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guy FONTANELLE
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : JEAN PAUL TOMASI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-04-13;06ly01612 ?
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