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13/04/2007 | FRANCE | N°06LY01419

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 3ème chambre, 13 avril 2007, 06LY01419


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 4 juillet 2006, présenté pour le PREFET DU RHONE, par Me Tomasi, avocat au barreau de Lyon ;

Le PREFET DU RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603122 en date du 5 juin 2006, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé, d'une part, son arrêté du 12 mai 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Manana X et, d'autre part, sa décision distincte du même jour fixant le pays dont l'intéressée a la

nationalité comme destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la d...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 4 juillet 2006, présenté pour le PREFET DU RHONE, par Me Tomasi, avocat au barreau de Lyon ;

Le PREFET DU RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603122 en date du 5 juin 2006, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé, d'une part, son arrêté du 12 mai 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Manana X et, d'autre part, sa décision distincte du même jour fixant le pays dont l'intéressée a la nationalité comme destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de Mlle X somme de 1 000 euros, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2007 :

- le rapport de M. Fontanelle, président ;

- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;

Sur l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, de nationalité arménienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 3 avril 2006, de la décision du PREFET DU RHONE du 30 mars 2006 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 12 mai 2006, elle était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que pour annuler l'arrêté du 12 mai 2006, par lequel le PREFET DU RHONE a ordonné la reconduite à la frontière de Mlle X, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a jugé que cette mesure d'éloignement était entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur l'état de santé de l'intéressée ; que s'il ressort des pièces du dossier que Mlle X souffre de troubles endocriniens qui nécessitent une prise en charge médicale qui ne pourrait être réalisée en Arménie, Mlle X n'établit pas que l'absence de cette prise en charge médicale, comme l'a relevé le médecin inspecteur de santé publique dans son avis du 8 mars 2006, que les certificats médicaux, non circonstanciés sur ce point, produits par Mlle X ne permettent pas de remettre en cause, pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle est atteinte de cette affection depuis l'âge de deux ans mais qu'en raison d'un diagnostic erroné, le traitement qui lui était jusqu'alors administré n'était pas adapté à sa pathologie ; qu'ainsi, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a considéré que l'arrêté du 12 mai 2006 par lequel le PREFET DU RHONE a ordonné la reconduite à la frontière de Mlle X était entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, le PREFET DU RHONE est fondé à demander l'annulation dudit jugement ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle X, tant devant le Tribunal administratif que devant la Cour ;

En ce qui concerne l'exception d'illégalité des décisions de refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (…) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. (…) » ;

Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière, les décisions des 24 juin 2005 et 30 mars 2006, par lesquelles le PREFET DU RHONE, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait estimé en situation de compétence liée, a refusé de délivrer à Mlle X un titre de séjour en qualité d'étranger malade n'ont pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne sont pas davantage entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne les autres moyens :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : / (…) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; (…) » ;

Considérant que pour les mêmes raisons que celles mentionnées ci-dessus, l'arrêté de reconduite à la frontière en litige n'a pas méconnu les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut-être infligée intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal est puni de cette peine par la loi. 2° La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas d'un recours à la force rendu absolument nécessaire : a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ; b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion régulièrement détenue ; c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. » ; que Mlle X, qui ne justifie pas, en tout état de cause, que l'absence des soins que requiert son état de santé mettrait sa vie en danger, n'établit pas que l'arrêté de reconduite à la frontière contesté méconnaîtrait son droit à la vie, garanti par les stipulations de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant que si Mlle X, âgée de vingt-trois ans, célibataire et sans enfant, soutient que des membres de sa famille vivent en France et qu'elle envisage d'épouser un ressortissant français, il ne ressort pas des pièces du dossier que ses parents seraient en situation régulière au regard du droit au séjour sur le territoire français et son projet d'union avec un ressortissant français n'est, en tout état de cause, pas établi par les pièces qu'elle produit ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée, inférieure à quatre ans, et des conditions de séjour de Mlle X en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est, en tout état de cause, inopérant à l'encontre d'un arrêté de reconduite à la frontière qui ne désigne par le pays de destination ;
Considérant, en cinquième lieu, que Mlle X ne peut utilement se prévaloir des énonciations contenues dans les circulaires des 30 avril 1997 et 12 mai 1998 qui sont dépourvues de caractère réglementaire ;

Sur la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » et que ce dernier texte énonce que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;

Considérant que Mlle X n'établit pas la réalité des menaces et des risques qui pèseraient sur sa personne en cas de retour en Arménie ; que, par suite, les moyens tirés de la violation des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;
Considérant que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision fixant le pays de destination de la reconduite ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 12 mai 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X ainsi que, par voie de conséquence, sa décision distincte du même jour désignant le pays de destination ;

Sur les conclusions du PREFET DU RHONE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mlle X la somme que le PREFET DU RHONE demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions de Mlle X tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, quelque somme que ce soit au profit de Me Robin, avocat de Mlle X, au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens ;


DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 5 juin 2006 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Lyon et ses conclusions présentées devant la Cour au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées devant la Cour par le PREFET DU RHONE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 06LY01419


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 06LY01419
Date de la décision : 13/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guy FONTANELLE
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : JEAN PAUL TOMASI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-04-13;06ly01419 ?
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