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13/04/2007 | FRANCE | N°06LY01339

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 3ème chambre, 13 avril 2007, 06LY01339


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 23 juin 2006, présenté par le PREFET DE LA LOIRE ;

Le PREFET DE LA LOIRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602905-0602906 en date du 5 juin 2006 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a, en premier lieu, annulé ses arrêtés du 3 mai 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Edouart X et de Mme Mimoza X, ainsi que ses décisions distinctes du même jour fixant le pays dont les intéressés ont la nationali

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Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 23 juin 2006, présenté par le PREFET DE LA LOIRE ;

Le PREFET DE LA LOIRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602905-0602906 en date du 5 juin 2006 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a, en premier lieu, annulé ses arrêtés du 3 mai 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Edouart X et de Mme Mimoza X, ainsi que ses décisions distinctes du même jour fixant le pays dont les intéressés ont la nationalité comme destination des reconduites, lui a enjoint, en deuxième lieu, de réexaminer la situation administrative des intéressés dans le délai d'un mois et de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours et a, en dernier lieu, mis à la charge de l'Etat la somme de 750 euros à verser à M. et Mme X, au titre des frais irrépétibles ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X devant le premier juge ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2007 :

- le rapport de M. Fontanelle, président ;

- les observations de Me Beuchet, avocat de M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué et sur la recevabilité de l'exception d'illégalité des décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour aux intéressés ;

Considérant que les décisions de refus de délivrance de titre de séjour du 20 janvier 2006 qui, après avoir visé les textes applicables et les demandes de titre de séjour présentées par les intéressés, mentionnent notamment, en ce qui concerne Mme X, l'avis rendu par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Loire, en précisant qu'il ressort de cet avis que l'état de santé de Mme X nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que l'intéressée peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, en soulignant que Mme X ne remplit pas les conditions pour obtenir la délivrance du titre de séjour sollicité et en ajoutant que compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et, en ce qui concerne M. X, que ce dernier ne remplit aucune des conditions fixées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la délivrance d'un titre de séjour et que sa situation personnelle ne revêt pas un caractère exceptionnel de nature à justifier qu'il ne soit pas fait application de ces règles et en ajoutant que M. X n'établit pas, malgré ses liens privés et personnels en France, qu'un refus de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et eu égard à ses conséquences, se sont donc en particulier nécessairement prononcées au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait propres à la situation des intéressés qui en constituent le fondement ; que, par suite, contrairement à ce qu'a jugé le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon, elles sont suffisamment motivées ; que le PREFET DE LA LOIRE est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur le moyen tiré du défaut de motivation de ces refus de séjour, qui avait été soulevé oralement au cours de l'audience par les demandeurs, pour annuler les mesures d'éloignement prises sur leur fondement ;

Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme X, tant devant le Tribunal administratif que devant la Cour ;
Sur la légalité des arrêtés de reconduites à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) ./. 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X, de nationalité albanaise, se sont maintenus sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 26 janvier 2006, des décisions du PREFET DE LA LOIRE du 20 janvier 2006 leur refusant la délivrance d'un titre de séjour, qui avaient, en tout état de cause, rendu caduques les autorisations provisoires de séjour qui avaient été accordées aux intéressés en leur qualité de demandeurs d'asile ; qu'ainsi, à la date des arrêtés attaqués, le 3 mai 2006, ils étaient dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut, sans être tenu d'adresser au préalable à l'intéressé une invitation à quitter le territoire, décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

En ce qui concerne l'exception d'illégalité des décisions de refus de séjour :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « (…) la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 7°) A l'étranger (…) dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) 11°) A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. (…) » et qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (…) des tribunaux, des autorités administratives (…), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale » ; qu'il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant, en premier lieu, que si M. et Mme X font valoir qu'ils sont en France depuis le mois d'octobre 2004, que M. X bénéficie de plusieurs promesses d'embauche, que Mme X prend régulièrement des cours de français, que leur fille aînée est scolarisée, que la seconde est née en France et que le frère et la belle-soeur de M. X vivent sur le territoire français, il ressort toutefois des pièces du dossier que les intéressés, âgés respectivement de 25 et de 35 ans, sont entrés en France un peu plus d'un an seulement avant les décisions de refus de séjour en cause ; que dans les circonstances de l'espèce, en refusant de leur accorder un titre de séjour, le PREFET DE LA LOIRE n'a méconnu, ni les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'intérêt supérieur des enfants du couple et n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort de l'avis rendu le 30 décembre 2005 par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Loire, que les certificats médicaux produits par Mme X et l'existence du lien que cette dernière allègue entre son affection et les évènements qu'elle aurait vécus en Albanie ne permettent pas de remettre en cause, que l'intéressée souffre d'un syndrome dépressif qui nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qui peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Albanie, et que si M. X bénéficie lui aussi d'un suivi psychiatrique, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni qu'il ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Albanie ; qu'ainsi, les décisions de refus de titre de séjour prises par le PREFET DE LA LOIRE, le 20 janvier 2006, ne méconnaissent pas les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne les autres moyens :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (…) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. » ;

Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus dans le cadre de l'examen de l'exception d'illégalité des décisions de refus de titre de séjour, les mesures d'éloignement prises à l'encontre de M. et Mme X ne méconnaissent pas les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en second lieu, que rien ne fait obstacle à ce que M. et Mme X repartent ensemble, dans leur pays d'origine, accompagnés de leurs deux enfants âgés respectivement de 3 ans et d'un an ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour de M. et Mme X en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, les arrêtés contestés n'ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ils ont été pris ; qu'ils n'ont, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la seule circonstance que l'aîné de leurs enfants soit scolarisé et que le plus jeune soit né sur le territoire français ne suffit pas à établir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » et que ce dernier texte énonce que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;

Considérant que si M. et Mme X soutiennent que leur engagement politique et leurs dénonciations de fraudes et de détournements de fonds leur ont valu de faire l'objet de menaces, de violences, de licenciements professionnels, d'arrestations arbitraires et de mauvais traitements de la part des autorités policières albanaises, ils n'établissent pas, par les pièces qu'ils produisent, la réalité des faits allégués et des risques auxquels ils seraient personnellement exposés en cas de retour dans leur pays d'origine ; qu'ainsi les intéressés ne sont pas fondés à soutenir que les décisions désignant l'Albanie comme pays de destination des reconduites auraient méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA LOIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé ses arrêtés du 3 mai 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de M. et Mme X ainsi que ses décisions distinctes du même jour fixant l'Albanie comme pays de destination des reconduites, lui a enjoint de réexaminer la situation administrative des intéressés et de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour et a mis à la charge de l'Etat la somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles ;

Sur les conclusions de M. et Mme X aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. et Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE LA LOIRE de réexaminer la situation administrative de M. et Mme X et de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions de M. et Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, quelque somme que ce soit au profit de Me Bidault, avocat de M. et Mme X, au titre des frais exposés par ces derniers et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 5 juin 2006 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif et le surplus de leurs conclusions devant la Cour sont rejetés.
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N° 06LY01339


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 06LY01339
Date de la décision : 13/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guy FONTANELLE
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : BIDAULT FREDERIQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-04-13;06ly01339 ?
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