La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/04/2007 | FRANCE | N°06LY01284

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 3ème chambre, 13 avril 2007, 06LY01284


Vu, I, sous le numéro 06LY01284, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 16 juin 2006, présentée pour Mlle Azemine X, domiciliée ..., par Me Gilles Piquois, avocat au barreau de Paris ;
Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602317 en date du 19 mai 2006, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 24 avril 2006, par lequel le préfet de la Haute-Savoie a ordonné sa reconduite à la fron

tière et, d'autre part, de la décision distincte du même jour fixant le pay...

Vu, I, sous le numéro 06LY01284, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 16 juin 2006, présentée pour Mlle Azemine X, domiciliée ..., par Me Gilles Piquois, avocat au barreau de Paris ;
Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602317 en date du 19 mai 2006, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 24 avril 2006, par lequel le préfet de la Haute-Savoie a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont elle a la nationalité comme destination de la reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté et la décision susmentionnés pour excès de pouvoir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
…………………………………………………………………………………………….


Vu, II, sous le numéro 06LY01285, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 16 juin 2006, présentée pour M. Fadil Y, domicilié ..., par Me Gilles Piquois, avocat au barreau de Paris ;
M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602316 en date du 19 mai 2006, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 24 avril 2006, par lequel le préfet de la Haute-Savoie a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont il a la nationalité comme destination de la reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté et la décision susmentionnés pour excès de pouvoir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2007 :

- le rapport de M. Fontanelle, président ;

- les observations de Me Petit, avocat de Mlle X et M. Y ;

- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;


Considérant que les requêtes n° 06LY01284 et n° 06LY01285 de Mlle X et M. Y présentent à juger des questions semblables ; que, dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité des jugements attaqués :
Considérant que le moyen tiré des omissions à statuer dont seraient entachés les jugements attaqués, qui sont par ailleurs suffisamment motivés, manque en fait ; que lesdits jugements ne sont ainsi entachés d'aucune irrégularité ;

Sur la légalité des arrêtés de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X et M. Y, ressortissants de Serbie-Monténégro, d'origine albanaise du Kosovo, sont entrés irrégulièrement sur le territoire national au mois de novembre 2002 ; que leurs demandes d'asile ont été rejetées par décisions du 14 janvier 2005 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par la commission des recours des réfugiés le 6 juillet 2005 ; qu'ils se sont maintenus sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 23 janvier 2006, des décisions du préfet de la Haute-Savoie du 19 janvier 2006 leur refusant la délivrance d'un titre de séjour et les invitant à quitter le territoire ; qu'ainsi, à la date des arrêtés attaqués, le 24 avril 2006, ils étaient dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

En ce qui concerne l'exception d'illégalité des décisions de refus de séjour :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;
Considérant que les intéressés, célibataires et sans enfant, sont présents en France depuis un peu plus de trois ans seulement ; que les refus de séjour qui ont été opposés à Mlle X et M. Y le 19 janvier 2006, après que le préfet de la Haute-Savoie, qui ne s'est pas estimé lié par les décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de la commission des recoures des réfugiés, ait procédé à l'examen préalable de la situation personnelle des intéressés, n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne les autres moyens :
Considérant que Mlle X et M. Y, qui sont entrés irrégulièrement sur le territoire français trois ans seulement avant les mesures d'éloignement en litige, n'établissent pas être dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine ; que nonobstant leurs efforts et capacités d'intégration et le soutien dont ils disposent de la part de la population locale et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour des requérants en France, qui sont sans charge de famille, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, les arrêtés du préfet de la Haute-Savoie en date du 24 avril 2006 n'ont pas porté au droit de ceux-ci au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris ; qu'ils n'ont ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur les décisions distinctes fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » et que ce dernier texte énonce que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant, en premier lieu, que le préfet de la Haute-Savoie, qui ne s'est pas mépris sur la nationalité des requérants, a pu régulièrement ordonner, le 24 avril 2006, leur reconduite à la frontière à destination de la Serbie-Monténégro à laquelle appartient la province du Kosovo ;

Considérant, en second lieu, que M. Y et Mlle X, qui évoquent la situation générale d'insécurité qui règnerait au Kosovo, n'établissent la réalité, par les documents produits, ni des menaces, racket et violences dont ils auraient fait l'objet par le passé, ni des risques auxquels ils seraient personnellement exposés en cas de retour dans leur pays d'origine ; que, par suite, les décisions fixant le pays de destination des reconduites n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si les requérants entendent reprendre l'ensemble des autres moyens développés devant le premier juge, en se bornant à se référer à leurs demandes de première instance jointes à leurs requêtes d'appel sans apporter aucune précision ni justification nouvelle, ils ne mettent pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que le Tribunal administratif aurait pu commettre en écartant les moyens ainsi soulevés devant lui ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter lesdits moyens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X et M. Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes ; que leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;


DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de Mlle X et M. Y sont rejetées.
1

2
Nos 06LY01284,…


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 06LY01284
Date de la décision : 13/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guy FONTANELLE
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : PIQUOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-04-13;06ly01284 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award