Vu l'ordonnance n° 0605582 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 1er décembre 2006 par laquelle le dossier de la requête de Mme Violette X a été transmis à la Cour administrative d'appel ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du Tribunal administratif le 1er décembre 2006, présentée par Mme Violette X, domiciliée ... ;
Mme X demande à la Cour :
- d'annuler l'ordonnance n° 0605356 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 22 novembre 2006 par laquelle a été ordonnée une expertise tendant à ce que l'expert désigné examine l'immeuble situé sur le territoire de la commune de Beaumont-les-Valence où il est cadastré à la section BA (3 rue des granges), dresse constat de l'état du bâtiment, ainsi que le cas échéant du bâtiment mitoyen, dise s'il y a péril imminent et propose des mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril s'il la constate, en vue d'assurer la sécurité publique et celle des occupants ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2007 :
- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par une ordonnance en date du 22 novembre 2006, le Tribunal administratif de Grenoble a ordonné à la demande de la Commune de Beaumont-les-Valence une expertise tendant à ce que l'expert désigné examine l'immeuble situé sur le territoire de la commune de Beaumont-les-Valence où il est cadastré à la section BA (3 rue des granges), dresse constat de l'état du bâtiment, ainsi que le cas échéant du bâtiment mitoyen, dise s'il y a péril imminent et propose des mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril s'il la constate, en vue d'assurer la sécurité publique et celle des occupants de l'immeuble ; que Mme X relève appel de ce jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation : En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, demande à la juridiction administrative compétente la nomination d'un expert qui, dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination examine les bâtiments, dresse constat de l'état du bâtiment mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril s'il l'a constate . ;
Considérant que pour contester cette ordonnance, Mme X se borne à faire valoir qu'elle n'est que propriétaire en indivision du bâtiment litigieux ; que cependant Mme X peut être regardée comme représentant de l'indivision ; qu'ainsi, la circonstance que Mme X soit désignée dans l'ordonnance attaquée comme « propriétaire du bâtiment », sans qu'il soit précisé que ce n'est qu'en indivision, est sans incidence sur la régularité de l'ordonnance et son bien fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Lyon a ordonné la mission d'expertise susvisée ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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N° 06LY02441