Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 décembre 2006, présentée pour M. Jean X domicilié ... et pour M. André X domicilié ..., par Me Delpeuch, avocat ;
Ils demandent à la Cour :
- d'annuler le jugement n° 0402123 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 3 octobre 2006, par lequel leur demande tendant d'une part à l'annulation de la décision autorisant l'exploitation par M. Y d'une installation classée et d'autre part à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 540 000 euros au titre des préjudices subis a été rejetée ;
- d'annuler la décision susvisée ;
- de condamner l'Etat à leur verser la somme de 540 000 euros en réparation du préjudice que leur a causé l'autorisation accordée à M. Y d'exploiter un élevage bovin ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2007 :
- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par un jugement en date du 3 octobre 2006, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, a rejeté la demande de M. Jean X et M. André X tendant à l'annulation de la décision autorisant l'exploitation par M. Y d'une installation classée et d'autre part à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 540 000 euros au titre des préjudices subis ; que M. Jean X et M. André X relèvent appel de ce jugement ;
Considérant que M. Jean X et M. André X se bornent à indiquer qu'ils reprennent les moyens développés devant les premiers juges sans les assortir d'aucun élément nouveau ; que le Tribunal ayant écarté à bon droit les moyens des requérants il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, de les écarter à nouveau ; que si M. Jean X et M. André X soutiennent en outre « qu'en ne répondant pas aux modifications du dernier permis de construire, le Tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation et pour le surplus une contradiction de motif », ils n'assortissent ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Jean X et M. André X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. Jean X et M. André X est rejetée.
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N° 06LY002409