Vu la requête et le mémoire enregistrés au greffe de la Cour le 30 octobre et le 10 novembre 2006, présentés pour Mme Georges-Louis X, domiciliée ..., par Me Teboul, avocat ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0507756 du Tribunal administratif de Lyon en date du 14 septembre 2006 qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Desaignes du 3 juin 2005 approuvant le plan local d'urbanisme et au constat de l'applicabilité du plan d'aménagement de la zone naturelle et agricole du Vergier, approuvée le 17 janvier 1997 sur le fondement du plan d'occupation des sols de 1992 ;
2°) de condamner la commune de Desaignes à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2007 :
- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. (…) La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours » ;
Considérant que la requête de Mme X qui tend à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Desaignes en date du 3 juin 2005 approuvant le plan local de l'urbanisme devait faire l'objet d'une notification en application des dispositions précitées de l'article R. 600- 1 du code de l'urbanisme ; que Mme X n'a pas justifié, malgré la mise en demeure qui lui a été notifiée le 23 novembre 2006, avoir procédé à ladite notification à la commune de Desaignes ; que dès lors sa requête est irrecevable et ne peut qu'être rejetée ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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N° 06LY02161