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05/04/2007 | FRANCE | N°06LY01693

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 05 avril 2007, 06LY01693


Vu la requête, enregistrée le 3 août 2006, présentée pour la société EUROPEENNE DES TRAVAUX FERROVIAIRES (ETF), représentée par son directeur général à ce dûment habilité, et dont le siège social est 2 rue de Saint-Pétersbourg à Paris (75008), par Me Kern, avocat au Barreau de Paris ;

La société ETF demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°0604553 en date du 25 juillet 2006 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Lyon a, à la demande de Réseau Ferré de France présentée sur le fondement des dispositions de l'article

R. 531-1 du code de justice administrative, désigné M. Cagneaux en qualité d'expert aux f...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 2006, présentée pour la société EUROPEENNE DES TRAVAUX FERROVIAIRES (ETF), représentée par son directeur général à ce dûment habilité, et dont le siège social est 2 rue de Saint-Pétersbourg à Paris (75008), par Me Kern, avocat au Barreau de Paris ;

La société ETF demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°0604553 en date du 25 juillet 2006 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Lyon a, à la demande de Réseau Ferré de France présentée sur le fondement des dispositions de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, désigné M. Cagneaux en qualité d'expert aux fins de constater l'état des voies, ouvrages et équipements ferroviaires situés sur la ligne de chemin de fer de Culoz à Modane, dans le secteur de Culoz-Champfleury (Ain) ainsi que des éléments de train qui y circulaient le 24 juillet 2006 au moment du déraillement de ce train ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2007 :

- le rapport de M. Kolbert, premier conseiller ;

- les observations de Me Guleria pour la société ETF, Me Pesson pour la SNCF, et Me Bourillon pour RFF ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;


Sur l'intervention de la SNCF :

Considérant que la SNCF a intérêt au maintien de l'ordonnance attaquée et qu'ainsi son intervention au soutien des conclusions en défense de Réseau Ferré de France doit être admise ;

Sur la recevabilité de l'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : « S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. Par dérogation aux dispositions des articles R. 832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours. » ; qu'aux termes de l'article R. 533-1 du même code : « L'ordonnance rendue en application du présent titre par le président du tribunal administratif ou par son délégué est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification. » ;

Considérant qu'en vertu des principes généraux de la procédure, le droit de former appel des décisions de justice n'est pas ouvert aux personnes qui n'ont pas été dans la cause sur laquelle a statué la décision qu'elles critiquent ; que si, d'une part, la société EUROPEENNE DES TRAVAUX FERROVIAIRES a été avisée de l'ordonnance en date du 25 juillet 2006 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Lyon a, à la demande de Réseau Ferré de France, et sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, désigné un expert pour procéder à des constatations de fait sur les lieux d'un déraillement survenu la veille, sur la ligne de chemin de fer Culoz-Modane, et si, d'autre part, cette société a été représentée aux opérations de constat, il est constant qu'elle n'a pas été appelée en cause au cours de l'instance de référé ; que dans ces conditions, si elle pouvait faire tierce opposition de l'ordonnance dans le délai prescrit par ces mêmes dispositions, elle est sans qualité pour en relever appel et qu'ainsi, sa requête est irrecevable ;


Sur les conclusions de Réseau Ferré de France présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par Réseau Ferré de France tendant à la mise à la charge de la société EUROPEENNE DES TRAVAUX FERROVIAIRES, qui est partie perdante à la présente instance, le remboursement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais qu'il y a exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'intervention de la SNCF est admise.
Article 2 : La requête de la société EUROPENNE DES TRAVAUX FERROVIAIRES est rejetée.
Article 3 : La société EUROPENNE DES TRAVAUX FERROVIAIRES versera à Réseau Ferré de France une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 06LY01693


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY01693
Date de la décision : 05/04/2007
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. GRABARSKY
Rapporteur ?: M. Eric KOLBERT
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : DS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-04-05;06ly01693 ?
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