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05/04/2007 | FRANCE | N°03LY01353

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 05 avril 2007, 03LY01353


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2003, présentée pour l'ASSOCIATION QUALIBAT, représentée par son président, dont le siège est 55 avenue Kleber à Paris (75784), par la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

Elle demande à la Cour :

1°) L'annulation du jugement n° 0000897 du Tribunal administratif de Grenoble du 16 mai 2003 qui a annulé la décision du 7 janvier 2000 par laquelle son président a rejeté le recours formé par la société Dauphiné-Isolation-Amiante à l'encontre de la décision du 6 octobre 1999

de la commission supérieure de cette ASSOCIATION confirmant sa décision du 25 fév...

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2003, présentée pour l'ASSOCIATION QUALIBAT, représentée par son président, dont le siège est 55 avenue Kleber à Paris (75784), par la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

Elle demande à la Cour :

1°) L'annulation du jugement n° 0000897 du Tribunal administratif de Grenoble du 16 mai 2003 qui a annulé la décision du 7 janvier 2000 par laquelle son président a rejeté le recours formé par la société Dauphiné-Isolation-Amiante à l'encontre de la décision du 6 octobre 1999 de la commission supérieure de cette ASSOCIATION confirmant sa décision du 25 février 1999 portant abrogation de la qualification probatoire 1513 dont disposait cette société ;

2°) De rejeter la demande de la société Dauphiné-Isolation-Amiante ;

3°) La condamnation de la société Dauphiné-Isolation-Amiante à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le protocole conclu le 3 novembre 1949 entre l'Etat et l'ASSOCIATION QULAIBAT ;

Vu le règlement intérieur de l'ASSOCIATION QUALIBAT ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2007 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- les observations de Me Juffroy pour l'ASSOCIATION QUALIBAT ;

- les observations de Me Vianes pour la société Dauphiné-Isolation-Amiante ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en application des dispositions maintenant codifiées à l'article L. 231-2 du code du travail, par un protocole conclu le 3 novembre 1949 avec le ministre de la reconstruction et de l'urbanisme, l'Organisme Professionnel de Qualification et de Classification du Bâtiment, dit QUALIBAT, association régie par la loi du 1er juillet 1901, a reçu de l'Etat, sous son contrôle, une mission de qualification et de certification des entreprises du bâtiment ; que les référentiels techniques de l'ASSOCIATION QUALIBAT qui servent de base à la délivrance par cet organisme du certificat de qualification des entreprises chargées du retrait et du confinement de l'amiante friable ont été homologués par un arrêté du ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'agriculture et de la pêche du 26 décembre 1997 ; que le règlement intérieur dont s'est dotée l'ASSOCIATION QUALIBAT prévoit, en son article 12 relatif aux recours contre les décisions des commissions d'attribution, que : « Toute entreprise peut faire appel d'une décision ou d'une sanction prise à son égard en première instance dans le délai de trois mois à compter de la notification prévue à l'article 11 ci-dessus. La demande est, dans tous les cas, adressée au secrétariat de la section qui gère le dossier de l'entreprise. La section la transmet à la Commission Supérieure qui l'examine en application des articles 18 à 20 ci-après » ; qu'aux termes de l'article 18 de ce même règlement relatif à l'examen des recours et plaintes : « Avant de saisir la Commission Supérieure des recours des entreprises qui lui sont adressés, le secrétariat, agissant sous couvert du Président, peut demander à la commission d'attribution de procéder, dans un délai maximum de six mois, à un deuxième examen, en la chargeant d'assurer un complément d'instruction et d'entendre l'entreprise. Si, après ce deuxième examen, la commission d'attribution confirme la décision prise en première instance, l'entreprise intéressée peut élever une nouvelle réclamation dans un délai de trois mois, à dater de la notification. La Commission Supérieure statue alors en dernier ressort » ; qu'aux termes de l'article 19 de ce règlement relatif à l'examen des dossiers par la Commission Supérieure : « Dans le cadre de l'examen des dossiers dont elle est saisie, la Commission Supérieure, qui statue dans un délai maximum de six mois, procède à l'audition de l'entreprise et d'un représentant de la commission d'attribution concernée(…) » ; qu'aux termes de l'article 29 du même règlement relatif aux sanctions : « En cas d'appel d'une sanction prévue au présent article 29, dans les conditions définies par l'article 12, son application est suspendue jusqu'à la décision de la Commission Supérieure, qui statue en dernier ressort » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 25 février 1999 par laquelle la commission d'examen « Amiante » constituée au sein de l'ASSOCIATION QUALIBAT a retiré à la société Dauphiné-Isolation-Amiante la qualification probatoire 1513 a fait l'objet, dans les conditions définies ci-dessus, d'un recours devant la Commission Supérieure ; que cette dernière Commission a rejeté ce recours par une décision en date du 6 octobre 1999 qui s'est substituée à la décision de la commission d'examen ; que par cette décision, qui était seule susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal administratif, la Commission Supérieure a statué, comme le prévoient les dispositions ci-dessus du règlement de l'ASSOCIATION QUALIBAT, en dernier ressort ; que, comme il en avait informé la société Dauphine-Isolation-Amiante dans son courrier du 7 janvier 2000, le président de l'ASSOCIATION QUALIBAT, agissant es qualité ou comme président de ladite Commission, était par suite tenu de rejeter le recours gracieux formé le 24 décembre 1999 par cette société à l'encontre de la décision de la Commission Supérieure du 6 octobre 1999 ; qu'aucun des moyens invoqués par la société Dauphine-Isolation-Amiante à l'appui de ses conclusions dirigées contre le rejet opposé par le président de QUALIBAT dans son courrier du 7 janvier 2000, qui était seul contesté devant le Tribunal, n'était donc opérant ; que c'est dans ces conditions à tort que, par le jugement attaqué du 16 mai 2003, le Tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur l'un de ces moyens pour annuler cette mesure de rejet ; qu'il y a lieu, par suite, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, d'écarter tous les autres moyens invoqués par la société Dauphiné-Isolation-Amiante à l'encontre de ladite mesure ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION QUALIBAT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du président de l'ASSOCIATION QUALIBAT du 7 janvier 2000 ; qu'en conséquence les conclusions présentées par la société Dauphiné-Isolation-Amiante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par l'ASSOCIATION QUALIBAT ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 16 mai 2003 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société Dauphiné-Isolation-Amiante devant le Tribunal administratif de Grenoble est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par l'ASSOCIATION QUALIBAT au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 03LY01353


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03LY01353
Date de la décision : 05/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN - FABIANI - THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-04-05;03ly01353 ?
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