Vu, la requête, enregistrée le 28 novembre 2006, présentée pour la COMMUNE D'ANNECY-LE-VIEUX, représentée par son maire en exercice à ce habilité par une délibération du conseil municipal du 2 avril 2001, par Me Gaucher, avocat au barreau de Saint-Etienne ;
La COMMUNE D'ANNECY-LE-VIEUX demande à la Cour :
1°) de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 04LY00740 du 26 octobre 2006 de la Cour qui a, à la demande de M. X, d'une part, annulé le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 21 avril 2004 en tant qu'il avait prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la demande de M. X dirigées contre l'arrêté du maire du 30 juillet 2003 portant retrait du permis de construire qui lui avait été délivré le 14 mai 2003 et refus de permis, et, d'autre part, annulé ledit arrêté du 30 juillet 2003 ;
2°) statuant au fond sur le litige qui lui est soumis, de rejeter la requête de M. X enregistrée sous le n° 04LY00740 et sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Grenoble, et de statuer sur les conclusions incidentes de M. Z et sur les conclusions de sa demande présentée devant ledit tribunal ;
3°) de mettre à la charge de M. X une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre le remboursement des frais de plaidoirie d'un montant de 8,84 euros ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2007 :
- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;
- les observations de Me Gaucher, avocat de la COMMUNE D'ANNECY-LE-VIEUX, de Me Cadet, avocat de M. X, et de M. Z ;
- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 mars 2007, présentée pour la COMMUNE D'ANNECY-LE-VIEUX ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel (…) est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. » ;
Considérant que la COMMUNE D'ANNECY-LE-VIEUX demande la rectification pour erreur matérielle de l'arrêt du 26 octobre 2006 par lequel la Cour a, à la demande de M. X, d'une part, annulé le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 21 avril 2004 en tant qu'il avait prononcé un non-lieu sur les conclusions de la demande de M. X dirigées contre l'arrêté du maire du 30 juillet 2003 portant retrait du permis de construire qui lui avait été délivré le 14 mai 2003 et refus de permis, et, d'autre part, annulé ledit arrêté du 30 juillet 2003 ;
Considérant, en premier lieu, que le fait pour la Cour d'avoir affirmé, dans son arrêt du 26 octobre 2006, qu'il n'était pas allégué que la décision du 30 juillet 2003 par laquelle le maire d'Annecy-le-Vieux avait retiré le permis de construire délivré à M. X aurait répondu à une situation d'urgence, alors que la COMMUNE D'ANNECY-LE-VIEUX avait fait état, tant dans la décision du 30 juillet 2003 que dans ses mémoires devant le Tribunal administratif de Grenoble, de l'urgence qui avait conduit le maire à déroger aux dispositions du premier alinéa de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, constitue une erreur matérielle ; que pour l'application des dispositions précitées de l'article R. 833-1 du code de justice administrative, une telle erreur ne doit, toutefois, pas être regardée comme susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, dès lors que dans le même arrêt, la Cour a considéré qu'il n'était pas établi que la prise d'une telle décision aurait répondu à une situation d'urgence ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en affirmant, dans son arrêt du 26 octobre 2006, que la décision prise le 11 septembre 2003 par le maire était identique à la décision de retrait du 30 juillet 2003, la Cour ne s'est pas bornée à constater un fait mais s'est livrée à une appréciation juridique desdites décisions ;
Considérant, en dernier lieu, que la circonstance que la Cour aurait omis de statuer sur les conclusions présentées par M. Z, tendant, d'une part, à l'annulation du permis de construire délivré le 14 mai 2003 à M. X, et, d'autre part, à la condamnation de ce dernier à lui payer une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative n'est pas de nature à établir, en tout état de cause, que la Cour aurait commis une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement du litige opposant M. X à la COMMUNE D'ANNECY-LE-VIEUX ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'ANNECY-LE-VIEUX n'est pas recevable à demander la rectification de l'arrêt rendu le 26 octobre 2006 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code du justice administrative :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions précitées, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la COMMUNE D'ANNECY-LE-VIEUX ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE D'ANNECY-LE-VIEUX une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ANNECY-LE-VIEUX est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE D'ANNECY-LE-VIEUX versera à M. X la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 06LY02339