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27/03/2007 | FRANCE | N°06LY01471

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 6ème chambre, 27 mars 2007, 06LY01471


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 10 juillet 2006, présentée pour Mme Tatiana X, domiciliée ..., par Me Frery, avocat au barreau de Lyon ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601594 du 24 mars 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Ain du 28 février 2006 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant la Russie comme pays de destination ;

2°) d

'annuler cet arrêté ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 10 juillet 2006, présentée pour Mme Tatiana X, domiciliée ..., par Me Frery, avocat au barreau de Lyon ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601594 du 24 mars 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Ain du 28 février 2006 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant la Russie comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2007 :

- le rapport de Mme Lorant, présidente ;

- et les conclusions de M. d'Hervé, commissaire du gouvernement ;


Sur la légalité de la mesure de reconduite à la frontière :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...). » ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 du même code : « Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (…) 2º L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève susmentionnée ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr.(…) 3º La présence en France de l'étranger constitue une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat ; 4º La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. » ; qu'enfin aux termes de l'article L. 742-6 dudit code : « L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement (…) ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité russe, s'est vu refuser l'asile par décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 13 avril 2005, confirmée par décision du 22 décembre 2005 de la commission des recours des réfugiés ; que par décision du 22 janvier 2006, notifiée le 24 janvier 2006, le préfet de l'Ain lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire ; que la requérante a sollicité le réexamen de sa demande d'asile ; que le préfet de l'Ain soutient, sans être contredit, qu'il a alors, pris une nouvelle décision de refus d'admission au séjour ; que, par décision du 17 février 2006, l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande de réexamen ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté litigieux, Mme X se trouvait dans le cas où, en application des dispositions précitées, le préfet pouvait décider sa reconduite à la frontière ;


Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant que Mme X, née le 22 décembre 1969, fait valoir qu'elle et son époux sont en France depuis novembre 2004 où est né leur enfant et où ils vivent désormais en sécurité après les persécutions et les mauvais traitements subis dans leur pays d'origine ; que, toutefois, M. X qui a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière du préfet de l'Ain le 28 février 2006, peut accompagner la requérante en cas d'éloignement ; que rien ne fait obstacle à ce que leur fille, née en France en juillet 2005, quitte le territoire français avec ses parents ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X ne sont pas dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée du séjour en France de Mme X et eu égard aux effets d'une mesure d'éloignement, la mesure attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, cette mesure ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la mesure fixant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » et que ce dernier texte énonce que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » ; que ces dispositions font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de prévenir un tel risque par une protection appropriée ;

Considérant que pour contester la mesure par laquelle le préfet de l'Ain a fixé la Russie comme pays de destination de la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet, Mme X, se borne en appel à se prévaloir des risques qu'encourrait son époux en cas de retour dans ce pays ; que, toutefois, par arrêt de ce jour la présente Cour a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation du jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon qui a confirmé la légalité de la mesure du préfet de l'Ain du 28 février 2006 fixant la Russie comme pays de destination de la mesure de reconduite à la frontière dont il fait l'objet ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant ainsi qu'il a été dit ci-dessus que par arrêt de ce jour la présente Cour a confirmé la légalité de la mesure fixant la Russie comme pays de destination de la reconduite à la frontière dont fait l'objet M. X ; que, par suite, Mme X et son époux ayant la possibilité de poursuivre leur vie familiale dans leur pays d'origine, la décision fixant la Russie comme pays de renvoi ne porte pas au droit de la requérante au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et, dès lors, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;


DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Tatiana X est rejetée.
1

2
N°06LY01471


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 06LY01471
Date de la décision : 27/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Nicole LORANT
Rapporteur public ?: M. D'HERVE
Avocat(s) : MARIE NOELLE FRERY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-03-27;06ly01471 ?
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