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27/03/2007 | FRANCE | N°04LY01592

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 27 mars 2007, 04LY01592


Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2004, présentée pour le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU RHONE, représenté par son président en exercice, dûment habilité par une délibération du conseil d'administration du 25 novembre 2004, par la SCP Deygas, Perrachon, Bès, Cottin, avocat au barreau de Lyon ;

Le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203302 du 21 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a, à la demande de M. X, annulé l

a décision en date du 12 juin 2002 par laquelle le président du centre de ge...

Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2004, présentée pour le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU RHONE, représenté par son président en exercice, dûment habilité par une délibération du conseil d'administration du 25 novembre 2004, par la SCP Deygas, Perrachon, Bès, Cottin, avocat au barreau de Lyon ;

Le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203302 du 21 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a, à la demande de M. X, annulé la décision en date du 12 juin 2002 par laquelle le président du centre de gestion l'a informé de sa radiation de la liste des candidats admis à concourir au concours externe d'agent technique territorial, ensemble l'arrêté du 7 juin 2002 modifiant ladite liste, en tant qu'il n'y figurait plus ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Lyon ;

3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2007 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- les observations de Me Deygas, avocat du CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU RHONE et de Me Babolat, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;


Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 mars 2007, présentée pour M. X ;

Considérant que M. X, inscrit au concours externe d'agent technique territorial organisé le 26 mars 2002 par le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU RHONE, et dont la candidature avait été déclarée, dans un premier temps, recevable, ainsi qu'il en avait été avisé par une lettre du 19 février 2002 de la directrice de ce centre de gestion, a été informé, dans un second temps, après avoir subi les épreuves d'admissibilité puis d'admission dudit concours, par une lettre du 12 juin 2002 du président du centre de gestion, de ce que son inscription sur la liste des candidats admis à concourir avait été retirée et, en conséquence, de ce que sa participation aux épreuves du concours était également annulée, en raison d'une mention, sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire, jugée incompatible avec l'exercice des fonctions d'agent technique territorial ; que le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU RHONE fait appel du jugement du 21 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a, à la demande de M. X, annulé la décision du 12 juin 2002, ensemble l'arrêté du président du centre de gestion du 7 juin 2002 modifiant la liste, en tant qu'il n'y figurait plus ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. X à la requête :

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que l'audience au cours de laquelle le Tribunal administratif de Lyon a examiné la demande de M. X a eu lieu le 7 septembre 2004 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'un mémoire présenté pour M. X, maintenant ses conclusions et concluant, en outre, à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2002 par lequel le président du CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU RHONE a modifié la liste des candidats admis à concourir, a été enregistré le 1er septembre 2004 et a été reçu par le centre de gestion le 3 septembre 2004, soit antérieurement à la clôture de l'instruction, intervenue dans les conditions fixées par les dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; que le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU RHONE a produit un mémoire en réponse, enregistré le 6 septembre 2004, après la clôture d'instruction, qui a été visé et analysé par le tribunal ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le centre de gestion n'aurait pas disposé d'un délai suffisant pour répondre au dernier mémoire de M. X manque en fait ;

Considérant, en second lieu, que s'il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal a omis de mentionner, dans les visas dudit jugement, la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2002 par lequel le président du CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU RHONE a modifié la liste des candidats admis à concourir, il ressort des termes de ce même jugement que le tribunal a analysé les conclusions dont il se trouvait ainsi saisi et y a statué de manière expresse ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Lyon :

Considérant que par sa lettre du 12 juin 2002, le président du CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU RHONE a informé M. X de ce qu'il l'avait radié de la liste des candidats admis à concourir et de ce qu'en conséquence était annulée sa participation aux épreuves d'admissibilité et d'admission ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le centre de gestion, cette lettre présentait le caractère d'une décision administrative faisant grief à l'intéressé, dont il était dès lors recevable à demander l'annulation, et non celui d'une simple notification d'une décision, à laquelle au demeurant n'était faite aucune référence ; qu'en particulier, l'arrêté du 7 juin 2002 par lequel le président du centre de gestion avait, en conséquence de sa propre décision de radiation de la candidature de M. X de la liste des candidats admis à concourir, modifié cette liste, n'était pas mentionné dans la lettre du 12 juin 2002 ;

Sur la légalité de la décision en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : « Nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire (...) 3° le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions (…) » ;

Considérant que pour refuser l'admission à concourir de M. X, le président du CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU RHONE s'est fondé sur la seule circonstance que figurait sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé une mention qu'il jugeait incompatible avec l'exercice des fonctions d'agent technique territorial ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les faits en raison desquels M. X a encouru la condamnation inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire auraient été à eux seuls incompatibles avec l'exercice des fonctions d'agent technique territorial ; que, par suite, en se fondant sur ces faits pour décider le retrait de M. X de la liste des candidats admis à concourir, le président du CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU RHONE a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU RHONE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a, à la demande de M. X, annulé la décision en date du 12 juin 2002 par laquelle le président du centre de gestion l'a informé de sa radiation de la liste des candidats admis à concourir au concours externe d'agent technique territorial, ensemble l'arrêté dudit président du 7 juin 2002 modifiant ladite liste, en tant qu'il n'y figurait plus ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU RHONE et non compris dans les dépens ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, repris à l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » ; que l'article 43 de la même loi autorise le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75 précité, la partie perdante « au paiement d'une somme au titre des frais qu'il a exposés » ; que l'article 37 de la même loi dispose que : « (...) l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge. » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de condamner à son profit la partie perdante qu'au paiement des seuls frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat, mais que l'avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

Considérant que, d'une part, M. X n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée par une décision du 12 mai 2005 ; que, d'autre part, l'avocat de M. X demande la condamnation de l'Etat à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que, cependant il n'a indiqué avant la clôture de l'instruction ni qu'il poursuivrait en cas de condamnation le recouvrement à son profit de la somme qui lui serait allouée, ni qu'il renoncerait à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; que, dans ces conditions sa demande ne peut être accueillie ;


DECIDE :

Article 1er : La requête du CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU RHONE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. X et de son avocat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 04LY01592


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04LY01592
Date de la décision : 27/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : SCP DEYGAS-PERRACHON-BES et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-03-27;04ly01592 ?
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