Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2004, présentée pour M. Jérôme X, domicilié ..., par le cabinet Ratheaux, avocats ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0302520 du 4 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er avril 2003 par laquelle l'inspectrice du travail de la sixième section du Rhône a autorisé la société LVL Médical Groupe à le licencier ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de lui allouer la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2007 :
- le rapport de Mme Vinet, conseiller ;
- les observations de Me Barioz, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par une absence prolongée du salarié pour maladie, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir si l'absence de l'intéressé revêt une importance suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des conditions de fonctionnement de l'entreprise ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 436-4 du code du travail que la décision de l'inspecteur du travail statuant sur une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé doit être motivée ; qu'en se bornant à affirmer que les absences prolongées de M. X, délégué du personnel et membre de la délégation unique du personnel de la société LVL Médical Groupe, apportaient des perturbations dans l'organisation de la société et que le lien entre le mandat de l'intéressé et la mesure de licenciement envisagée n'avait pas été établi, sans indiquer la nature des perturbations invoquées par l'employeur à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement, ni si lesdites perturbations étaient d'une importance suffisante pour justifier le licenciement de M. X, l'inspecteur du travail n'a pas satisfait aux exigences qu'impose l'article R. 436-4 susmentionné du code du travail ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspectrice du travail en date du 1er avril 2003 autorisant son licenciement ;
Sur les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 4 mai 2004, ensemble la décision du 1er avril 2003 de l'inspectrice du travail du Rhône, sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 04LY00907