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22/03/2007 | FRANCE | N°06LY01314

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 6ème chambre, 22 mars 2007, 06LY01314


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 20 juin 2006, présentée par le PREFET DU RHONE ;
Le PREFET DU RHONE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0602774 du 22 mai 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 20 avril 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Walan Patrick X et sa décision du même jour fixant le pays de destination de cette reconduite ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Lyon

par M. X ;
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Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 20 juin 2006, présentée par le PREFET DU RHONE ;
Le PREFET DU RHONE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0602774 du 22 mai 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 20 avril 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Walan Patrick X et sa décision du même jour fixant le pays de destination de cette reconduite ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Lyon par M. X ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2004-814 du 14 août 2004 relatif à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et à la commission des recours des réfugiés ;

Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2007 :

- le rapport de Mme Lorant, présidente ;

- les observations de M. Guinet, représentant le PREFET DU RHONE ;
- et les conclusions de M. d'Hervé, commissaire du gouvernement ;


Sur l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 6° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 742-1 du même code : « Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la commission des recours, jusqu'à ce que la commission statue. » ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 du même code : « L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la commission des recours. Il dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification du refus du renouvellement ou du retrait de son autorisation de séjour pour quitter volontairement le territoire français » ; qu'enfin aux termes de l'article 27 du décret 14 août 2004, applicable à la date de la décision dont s'agit : « Le secrétaire général de la commission notifie la décision de la commission au requérant par lettre recommandée avec accusé de réception (…) » ;
Considérant que le premier juge a annulé l'arrêté du PREFET DU RHONE du 20 avril 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X au motif qu'à défaut de preuve de la notification régulière à l'intéressé de la décision de la commission des recours des réfugiés du 2 décembre 2005, cet arrêté méconnaissait les dispositions des articles L. 742-1 et L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité nigériane, a déposé une demande d'asile le 30 novembre 2004, rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 mai 2005 et que son recours devant la commission des recours des réfugiés a été rejeté le 2 décembre 2005 ; qu'en appel, le PREFET DU RHONE produit la copie d'un avis de réception postal établissant que la décision de la commission des recours des réfugiés a été régulièrement notifiée le 6 décembre 2005 à M. X ; qu'en application de l'article L. 742-3 précité, M. X disposait d'un délai d'un mois à compter de la notification du refus de renouvellement de son document provisoire de séjour, pour quitter volontairement le territoire ; qu'il s'est maintenu sur le territoire plus d'un mois après la notification, réputée intervenue régulièrement le 24 février 2006, date à laquelle le pli, qui n'a jamais été réclamé, a été présenté, de la décision du 25 janvier 2006 par laquelle le PREFET DU RHONE lui a refusé le renouvellement du document provisoire de séjour qui lui avait été remis en sa qualité de demandeur d'asile et l'a invité à quitter le territoire dans le délai d'un mois ; que, M. X se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées des articles L. 511-1 et L. 742-3 du code susmentionné, le préfet pouvait décider sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il ressort de ce qui précède que le PREFET DU RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 20 avril 2006 pour les motifs ci-dessus mentionnés ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;
Considérant que si M. X, né en 1971, faisait valoir devant le tribunal administratif qu'il n'a plus de famille dans son pays d'origine, il n'apporte aucun élément à l'appui de son affirmation ; qu'il n'est pas contesté qu'il est dépourvu d'attaches familiales en France où il a déclaré être entré clandestinement en octobre 2004 ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DU RHONE du 20 avril 2006 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision du PREFET DU RHONE du 20 avril 2006 prescrivant qu'il sera reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il établirait être légalement admissible, M. X fait valoir que sa vie serait menacée en cas de retour au Nigéria ;

Considérant, toutefois, que M. X, dont la demande d'asile a été rejetée, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ne fournit aucune précision ni justificatif à l'appui de ses allégations ; que, par suite, le moyen sus-analysé ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 20 avril 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X et la décision du même jour fixant le pays de destination ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 22 mai 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Lyon est rejetée.
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N° 06LY01314


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 06LY01314
Date de la décision : 22/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Nicole LORANT
Rapporteur public ?: M. D'HERVE
Avocat(s) : PAUL-MICHEL DAMET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-03-22;06ly01314 ?
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