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22/03/2007 | FRANCE | N°06LY00951

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 6ème chambre, 22 mars 2007, 06LY00951


Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2006, présentée pour M. Charles X, domicilié ..., par Me Bembelly, avocat ;

M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0601880 du 7 avril 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mars 2006 par lequel le préfet du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour par laquelle il a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination de la mesure d'éloign

ement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté et la décision susment...

Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2006, présentée pour M. Charles X, domicilié ..., par Me Bembelly, avocat ;

M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0601880 du 7 avril 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mars 2006 par lequel le préfet du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour par laquelle il a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination de la mesure d'éloignement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté et la décision susmentionnés ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2007 :

- le rapport de Mme Lorant, présidente ;

- les observations de Me Bembelly, avocat de M. X, et de M. Guinet représentant le préfet du Rhône ;
- et les conclusions de M. d'Hervé, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3º Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; (…). » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité congolaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 7 mai 2005, de la décision du préfet du Rhône en date du 4 mai 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté contesté, le 17 mars 2006, il se trouvait dans le cas où, en application des dispositions précitées du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant que si à la date à laquelle a été prise la mesure d'éloignement contestée, M. X, entré en France, selon ses déclarations au mois de mai 2001 alors qu'il était encore mineur, était majeur, célibataire, sans enfant et que son père ainsi que quatre de ses frères et soeurs résidaient au Congo, il résulte cependant des pièces du dossier que l'intéressé est arrivé en France à l'âge de 15 ans dans le but de rejoindre sa mère, titulaire d'une carte de résident et qui était séparée de son époux, et qu'il y a commencé et poursuivi des études professionnelles ; que, dans ces conditions, eu égard à l'ensemble de ces circonstances et notamment à la durée de cinq années de son séjour en France et de son âge, l'arrêté litigieux décidant la reconduite à la frontière de l'intéressé a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors même que l'étranger était irrégulièrement entré sur le territoire français et ne disposait d'aucun titre de séjour régulier et que les documents établissant la filiation de M. X, produits dans le cadre d'une procédure antérieure de regroupement familial, se seraient avérés être falsifiés ;

Considérant que l'annulation de la mesure ordonnant la reconduite à la frontière de M. X entraîne celle de la décision distincte du 17 mars 2006 fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination ;



Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône du 17 mars 2006 décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination ;


DECIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du 7 avril 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon, l'arrêté du préfet du Rhône en date du 17 mars 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. X et la décision du même jour fixant le pays de renvoi de la mesure d'éloignement sont annulés.
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N° 06LY00951


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 06LY00951
Date de la décision : 22/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Nicole LORANT
Rapporteur public ?: M. D'HERVE
Avocat(s) : BEMBELLY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-03-22;06ly00951 ?
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