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22/03/2007 | FRANCE | N°06LY00932

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 6ème chambre, 22 mars 2007, 06LY00932


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 5 mai 2006, présenté par le PREFET DU RHONE ;

Le PREFET DU RHONE demande à la Cour :


1°) d'annuler le jugement n° 0602155 en date du 10 avril 2006, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 8 avril 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Yasmina X ainsi que, par voie de conséquence, ses décisions du même jour fixant le pays de destination de la reconduite et maintenant l'intéressée e

n rétention administrative ;


2°) de rejeter la demande présentée pa...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 5 mai 2006, présenté par le PREFET DU RHONE ;

Le PREFET DU RHONE demande à la Cour :


1°) d'annuler le jugement n° 0602155 en date du 10 avril 2006, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 8 avril 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Yasmina X ainsi que, par voie de conséquence, ses décisions du même jour fixant le pays de destination de la reconduite et maintenant l'intéressée en rétention administrative ;


2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Lyon ;




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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2007 :

- le rapport de Mme Lorant, présidente ;

- les observations de M. Guinet, représentant le PREFET DU RHONE, et de Me Meziane, avocat de Mlle X ;

- et les conclusions de M. d'Hervé, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; (…) » ;


Considérant qu'il est constant que le pli contenant la décision du 10 février 2006, par laquelle le PREFET DU RHONE a refusé d'accorder à Mlle X, ressortissante algérienne entrée en France le 1er juillet 2004, un titre de séjour en qualité d'étudiant ou de stagiaire, a été présenté, le 15 février 2006, à l'adresse que Mlle X avait fait figurer sur sa demande de certificat de résidence et qu'il a été retourné aux services préfectoraux avec la mention « non réclamé » ; que s'agissant d'une décision prise par l'autorité préfectorale à la suite d'une demande de Mlle X, ce refus de titre de séjour a ainsi été régulièrement notifié à l'intéressée le 15 février 2006, dès lors que Mlle X, qui soutient qu'elle avait changé de domicile plusieurs mois plus tôt, ne saurait être regardée comme ayant suffisamment informé les services préfectoraux du Rhône de son changement d'adresse du simple fait que la convention de stage jointe au courrier en date du 1er décembre 2005 que le conseil de Mlle X avait adressé au PREFET DU RHONE mentionnait sa nouvelle adresse ; que Mlle X, qui s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification de cette décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire, était ainsi, à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière contesté, le 8 avril 2006, dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de Mlle X, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a jugé que cette décision de refus de séjour, sur laquelle la mesure d'éloignement en litige se fonde, n'avait pas été régulièrement notifiée à l'intéressée et que, par suite, Mlle X n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions précitées du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le PREFET DU RHONE est, en conséquence, fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté litigieux, le Tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur le motif ci-dessus rappelé ;




Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mlle X devant le Tribunal administratif de Lyon ;


Sur l'unique moyen tiré de l'illégalité de la décision refusant à Mlle X la délivrance d'un titre de séjour :


Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-algérien : « (…) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre (…) du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. (…)» ;


Considérant que Mlle X, qui n'était pas titulaire du visa de long séjour exigé par les stipulations précitées de l'article 9 de l'accord franco-algérien, ne réunissait pas les conditions nécessaires pour prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention « étudiant » ou « stagiaire » sur le fondement des stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien ; qu'elle n'établit pas davantage qu'elle entrait dans l'une des catégories d'étrangers énumérées à l'article 6 du même accord pour lesquels un certificat de résidence d'un an est délivré de plein droit ;


Considérant que si le préfet peut légalement, à titre gracieux et lorsque la situation particulière de l'intéressé le justifie, faire droit à une demande de délivrance d'un certificat de résidence émanant d'un ressortissant algérien qui n'est pas en mesure de présenter les documents prévus par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DU RHONE, en ne procédant pas à la régularisation à titre exceptionnel de Mlle X, qui n'avait produit qu'une convention de stage pour la période du 1er décembre 2005 au 28 février 2006 aurait méconnu l'étendue de sa compétence ou entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;


Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 8 avril 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X ainsi que, par voie de conséquence, ses décisions du même jour fixant le pays de destination de la reconduite et maintenant l'intéressée en rétention administrative ;

DECIDE :


Article 1er : Le jugement n° 0602155 en date du 10 avril 2006 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Lyon est rejetée.
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N° 06LY00932


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 06LY00932
Date de la décision : 22/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Nicole LORANT
Rapporteur public ?: M. D'HERVE
Avocat(s) : DALILA MEZIANE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-03-22;06ly00932 ?
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