Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2006, présentée pour la SOCIETE BELLERIVEDIS, dont le siège est Champ Navarre Bellerive-sur-Allier (03700), représentée par son président directeur général en exercice et la SCI ARHUMA, dont le siège est Champ de Navarre Avenue du Général de Gaulle Bellerives-sur-Allier (03700), par la SCP Lefevre Pelletieret associes, avocat ;
La SOCIETE BELLERIVEDIS et la SCI ARHUMA demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0301694 du 6 décembre 2005 par lequel le Président du Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 septembre 2003 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial de l'Allier a autorisé la création par transfert et l'extension d'un hypermarché à l'enseigne « Hyper U » à Cusset ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à leur verser à chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2007 :
- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SOCIETE BELLERIVEDIS et la SCI ARHUMA déclarent se désister de leur requête sous réserve de la renonciation par les sociétés Cevede et Jacmar à leur demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que la société Cevede et la société Jacmar ont indiqué renoncer à leurs demandes de frais irrépétibles ; que, dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte du désistement de la SOCIETE BELLERIVEDIS et de la SCI ARHUMA de leur requête, ainsi que des conclusions de la société Cevede et de la société Jacmar tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SOCIETE BELLERIVEDIS et de la SCI ARHUMA ainsi que des conclusions de la société Cevede et de la société Jacmar tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
1
2
N° 06LY00103