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20/03/2007 | FRANCE | N°07LY00102

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 20 mars 2007, 07LY00102


Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2007, présentée pour Mme Marie-Thérèse X, domiciliée ..., par la SCP Athos, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0407863 du 21 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision directeur du personnel des hôpitaux du Nord du 7 juillet 2004 l'affectant au service de réanimation médicale de l'hôpital de la Croix-Rousse et, d'autre part, à la condamnation des Hospices civils de Lyon à lui verser une somm

e de 15 000 euros en réparation du préjudice moral que lui a causé cette mesur...

Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2007, présentée pour Mme Marie-Thérèse X, domiciliée ..., par la SCP Athos, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0407863 du 21 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision directeur du personnel des hôpitaux du Nord du 7 juillet 2004 l'affectant au service de réanimation médicale de l'hôpital de la Croix-Rousse et, d'autre part, à la condamnation des Hospices civils de Lyon à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral que lui a causé cette mesure ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre aux Hospices civils de Lyon de la réintégrer dans l'emploi auquel elle était antérieurement affectée ;

4°) de condamner les Hospices civils de Lyon à lui verser la somme de 15 000 euros susmentionnée ;

5°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86- 33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2007 :

- le rapport de M. Clot, président ;

- les observations de Me Allard, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de la demande de première instance dirigées contre la décision du 7 juillet 2004 :

Considérant que Mme X, infirmière alors affectée à l'unité de soins intensifs de cardiologie de l'hôpital de la Croix-Rousse, établissement qui dépend des Hospices civils de Lyon, a été mise en cause par la famille d'une patiente, dans une lettre adressée au directeur de l'hôpital, pour des faits survenus les 7 et 8 février 2004 ; que l'enquête administrative qui a été diligentée, à l'occasion de laquelle des agents du service ont été entendus, a eu pour effet de créer des tensions au sein de l'équipe soignante de l'unité de soins intensifs de cardiologie ; qu'ainsi, l'intérêt du service justifiait le changement d'affectation de Mme X ; que la décision du directeur du personnel du 7 juillet 2004 de l'affecter au service de réanimation médicale à compter du 15 juillet 2004, n'a comporté aucun effet sur sa rémunération, ni sur le déroulement de sa carrière et n'a pas entraîné pour elle de déclassement ; que cette mesure n'a pas, dès lors, revêtu le caractère d'une sanction disciplinaire ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des règles de la procédure disciplinaire doit être écarté ;

Considérant que la décision en litige n'étant pas entachée d'illégalité, son auteur n'a, en l'édictant, commis aucune faute engageant la responsabilité des Hospices civils de Lyon ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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N° 07LY00102


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY00102
Date de la décision : 20/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : SCP ATHOS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-03-20;07ly00102 ?
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