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08/03/2007 | FRANCE | N°06LY02095

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 08 mars 2007, 06LY02095


Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2006, présentée pour la société MOQ NETT EUROPE LIMITED, représentée par sa gérante, Mme Evelyne Barland, dont le siège est The Victoria Suite 152-160 City Road, London (EC 1V 2 NX), par Me Seree de Roch, avocat ;

La Société MOQ NETT EUROPE LIMITED demande à la Cour :

11) d'annuler l'ordonnance n° 0601347 en date du 21 août 2006 par lequel le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, sa demande tendant à l

'annulation d'un procès-verbal de saisie-vente établi à son encontre le 5 avril ...

Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2006, présentée pour la société MOQ NETT EUROPE LIMITED, représentée par sa gérante, Mme Evelyne Barland, dont le siège est The Victoria Suite 152-160 City Road, London (EC 1V 2 NX), par Me Seree de Roch, avocat ;

La Société MOQ NETT EUROPE LIMITED demande à la Cour :

11) d'annuler l'ordonnance n° 0601347 en date du 21 août 2006 par lequel le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation d'un procès-verbal de saisie-vente établi à son encontre le 5 avril 2006 à la demande du comptable de la direction générale des impôts de Clermont-Ferrand Nord-Est pour un montant de 2 344,45 euros et, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en remboursement de ses frais d'instance non compris dans les dépens ;

2°) d'annuler ledit procès-verbal et de prononcer la décharge de l'obligation de payer lesdites sommes ;

33) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2007 :

- le rapport de M. Bourrachot, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, relèvent du juge de l'exécution les contestations relatives au recouvrement qui portent sur la régularité en la forme de l'acte de poursuites, du juge de l'impôt celles qui portent sur l'existence de l'obligation de payer le montant de la dette, compte tenu des paiements effectués et l'exigibilité de la somme réclamée ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 257 du même livre : « A défaut de paiement des sommes mentionnées sur l'avis de mise en recouvrement ou de réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement avec constitution de garanties dans les conditions prévues par l'article L 277, le comptable chargé du recouvrement notifie une mise en demeure par pli recommandé avec avis de réception avant l'engagement des poursuites » ;

Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'annuler un procès-verbal de saisie-vente ; que, dès lors, la société MOQ NETT EUROPE LIMITED n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation d'un procès-verbal de saisie-vente établi à son encontre le 5 avril 2006 à la demande du comptable de la direction général des impôts de Clermont-Ferrand Nord-Est pour un montant de 2 344,45 euros comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;

Considérant qu'une contestation relative à l'absence de la mise en demeure qui, selon les dispositions précitées, doit précéder l'engagement des poursuites, se rattache à la régularité en la forme des actes de poursuite émis par le comptable public et non à l'exigibilité de l'impôt ; qu'il suit de là que, si la société MOQ NETT EUROPE LIMITED soutient que la procédure est irrégulière faute pour l'administration d'avoir fait parvenir à l'adresse de la société les quatre mises en demeure délivrées le 23 mai 2005, le 11 octobre 2005, le 7 décembre 2005, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître d'une telle contestation ; que, dès lors, la société MOQ NETT EUROPE LIMITED n'est pas fondée à se plaindre de ce que le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté de telles conclusions ;

Considérant toutefois que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand était également saisi par la société MOQ NETT EUROPE LIMITED de conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 2 344,45 euros visée par le procès-verbal de saisie-vente établi à son encontre le 5 avril 2006 et d'une contestation relative à l'exigibilité de sa dette de taxe sur la valeur ajoutée relevant de la compétence du juge administratif ; que, dès lors, la société MOQ NETT EUROPE LIMITED est fondée à soutenir que c'est à tort que le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette contestation comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée sur ce point ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les autres demandes présentées par la société MOQ NETT EUROPE LIMITED devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

Considérant que lorsque le requérant entend soutenir que l'administration ne justifierait pas du caractère exigible des impositions dès lors qu'il n'aurait jamais reçu d'avis de mise en recouvrement des sommes en litige, un tel moyen constitue une contestation relative au recouvrement portant sur l'existence de l'obligation de payer, et l'exigibilité de la somme réclamée ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que cette contestation devrait être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;


Considérant qu'aux termes de l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement... font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite » ; qu'aux termes de l'article R. 281-5 du livre des procédures fiscales : « Le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service. Les redevables qui l'ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu'ils ont déjà produites à l'appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires » ; que les dispositions précitées de l'article R. 281-5 ne sauraient faire obstacle à ce que le requérant produise devant le juge, à l'appui d'un moyen déjà soulevé devant le chef de service, une pièce justificative qu'il n'était pas en mesure de soumettre à ce chef de service dans sa demande initiale ;

Considérant que la requérante, qui n'a pas soutenu dans sa réclamation du 10 avril 2006 qu'elle n'avait pas reçu les quatre avis de mise en recouvrement en date du 11 mai 2005, 26 septembre 2005, du 23 novembre 2005, 8 décembre 2005, avant l'acte de poursuite litigieux, n'est par suite pas recevable à soumettre ce moyen à la Cour ;

Considérant que si dans cette réclamation elle fait valoir qu'elle n'a plus de locaux 7 place des Bughes à Clermont-Ferrand depuis le 31 décembre 2005, un tel moyen ne peut être opérant qu'à l'encontre de l'avis de mise en recouvrement du 12 janvier 2006 ; que l'administration, qui n'avait été informée d'aucun changement d'adresse, était en droit d'adresser cet avis de mise en recouvrement à la dernière adresse connue de la requérante ; que la société MOQ NETT EUROPE LIMITED ne peut utilement tenter d'entretenir une confusion avec la société MOQ NETT SERVICE LTD, liquidée le 7 janvier 2004, cette dernière n'étant pas destinataire des avis de mise en recouvrement ;

Considérant que si la société MOQ NETT EUROPE LIMITED soutient que l'imposition dont le paiement lui est demandé n'est pas fondée, que le vérificateur était territorialement incompétent et que la vérification de comptabilité est irrégulière en raison de l'absence d'avis de vérification adressé à la société de tels moyens, qui sont relatifs au contentieux de l'assiette, ne peuvent être présentés à l'appui d'une demande de décharge de l'obligation de payer présentée en application des dispositions précitées de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est ni en première instance, ni en appel, la partie perdante, soit condamné à payer une somme quelconque au titre des frais exposés par la société MOQ NETT EUROPE LIMITED et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui se borne à faire état d'un surcroît de travail pour ses services, sans se prévaloir de frais exposés, obtienne la condamnation de la requérante à ce titre ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance du président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 21 août 2006 est annulée en tant qu'elle a rejeté comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître les conclusions de la société MOQ NETT EUROPE LIMITED tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 2 344,45 euros visée par le procès-verbal de saisie-vente établi à son encontre le 5 avril 2006.
Article 2 : Les demandes de la société MOQ NETT EUROPE LIMITED devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie tendant à la condamnation de la société MOQ NETT EUROPE LIMITED sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 06LY02095


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY02095
Date de la décision : 08/03/2007
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : SEREE DE ROCH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-03-08;06ly02095 ?
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