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08/03/2007 | FRANCE | N°06LY01089

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 08 mars 2007, 06LY01089


Vu I, la requête, enregistrée le 24 mai 2006, sous le n° 06LY01089, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-GENEST MALIFAUX (Loire), représentée par son maire en exercice, par Me Riva, avocat au barreau de Lyon ;

La COMMUNE DE SAINT-GENEST MALIFAUX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-4889 en date du 16 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le maire sur la demande de M. Michel X du 6 février 2003 tendant à ce que soit modifié le classement en zone NC

au plan d'occupation des sols de la parcelle lui appartenant au lieudit Cro...

Vu I, la requête, enregistrée le 24 mai 2006, sous le n° 06LY01089, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-GENEST MALIFAUX (Loire), représentée par son maire en exercice, par Me Riva, avocat au barreau de Lyon ;

La COMMUNE DE SAINT-GENEST MALIFAUX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-4889 en date du 16 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le maire sur la demande de M. Michel X du 6 février 2003 tendant à ce que soit modifié le classement en zone NC au plan d'occupation des sols de la parcelle lui appartenant au lieudit Croix Neuve ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif ;

3°) de mettre à sa charge le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2007 :

- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;
- les observations de Me Walgenwitz, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. » ;

Considérant que M. X a demandé au maire de SAINT-GENEST MALIFAUX d'engager une procédure de modification du plan d'occupation des sols aux fins de placer en zone constructible une parcelle lui appartenant ; qu'il a saisi le Tribunal administratif d'une demande d'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le maire ;

Considérant qu'une demande de modification d'un document d'urbanisme tend à mettre en cause la légalité de tout ou partie de ce document ; que la décision expresse ou implicite qui oppose un refus à cette demande se fonde sur la légalité de ce document pour le maintenir en vigueur ; que par suite le recours dirigé contre ladite décision de refus doit être regardé comme formé à l'encontre du document d'urbanisme en cause ; que par suite la demande de M. X devant le Tribunal administratif dirigée contre la décision du maire de SAINT-GENEST MALIFAUX de rejeter sa demande de modification du plan d'occupation des sols était soumise à la formalité de notification prévue par l'article R. 600-1 précité du code de l'urbanisme ;

Considérant que M. X ne conteste pas ne pas avoir accompli cette formalité ; que c'est par suite à tort que le Tribunal administratif a fait droit à sa demande qui n'était pas recevable ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de rejeter ladite demande de M. X ;

Considérant qu'à la suite de l'annulation ci-dessus prononcée du jugement du Tribunal administratif du 16 mars 2006 la requête de la COMMUNE DE SAINT-GENEST MALIFAUX tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution est devenue sans objet ;

Considérant que les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'il est partie perdante ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge le versement d'une somme à la COMMUNE DE SAINT-GENEST MALIFAUX ;



DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 16 mars 2006 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif est rejetée.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la COMMUNE DE SAINT-GENEST MALIFAUX à fin de sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 16 mars 2006.
Article 4 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

1

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Nos 06LY01089, 06LY02082


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY01089
Date de la décision : 08/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. Gérard FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : SCP MAURICE NICOLET- RIVA-VACHERON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-03-08;06ly01089 ?
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