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06/03/2007 | FRANCE | N°03LY01450

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 5, 06 mars 2007, 03LY01450


Vu la requête, enregistrée le 11 août 2003, présentée pour Mme Danielle X, domiciliée ..., par la SCP Audard, Schmitt et associés, avocats ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Dijon n° 021623 du 17 juin 2003, en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge de la somme de 1 712 euros mise à sa charge par un titre de perception émis par le préfet de la Côte d'Or le 11 juin 2002 et à la condamnation de l'Etat à lui restituer la somme de 362,44 euros, ces deux sommes correspondant à un indu

d'allocation de solidarité spécifique au titre des années 1996 et 1997 ;

2°) d...

Vu la requête, enregistrée le 11 août 2003, présentée pour Mme Danielle X, domiciliée ..., par la SCP Audard, Schmitt et associés, avocats ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Dijon n° 021623 du 17 juin 2003, en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge de la somme de 1 712 euros mise à sa charge par un titre de perception émis par le préfet de la Côte d'Or le 11 juin 2002 et à la condamnation de l'Etat à lui restituer la somme de 362,44 euros, ces deux sommes correspondant à un indu d'allocation de solidarité spécifique au titre des années 1996 et 1997 ;

2°) de faire droit aux conclusions susanalysées de sa demande devant le Tribunal administratif de Dijon ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2006 :

- le rapport de M. Reynoird, premier conseiller ;

- les observations de Me Lambert-Micoud, avocat de l'Assedic de Franche-Comté Bourgogne ;

- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code du travail : « En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent chapitre » ; que selon l'article L. 351-10 du même code, les chômeurs qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources ont droit à une allocation de solidarité spécifique ; qu'aux termes de l'article L. 351-17 dudit code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Le droit au revenu de remplacement s'éteint lorsque, sans motif légitime, le bénéficiaire de ce revenu refuse d'accepter un emploi (…). / Il s'éteint également lorsqu'il refuse, sans motif légitime, de suivre une action de formation prévue aux 1° et 3° à 6° de l'article L. 900-2, de répondre aux convocations des services ou organismes compétents ou de se soumettre à une visite médicale auprès des services médicaux de main-d'oeuvre destinée à vérifier son aptitude au travail ou à certains types d'emploi. / Il en est de même en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les sommes indûment perçues donnent lieu à répétition. » ;

Considérant qu'au cours des années 1984 à 2000, Mme X a été salariée d'une association, dans le cadre de contrats à durée déterminée ; qu'après avoir bénéficié, durant des périodes de chômage, des allocations d'assurance, elle a perçu l'allocation de solidarité spécifique prévue par les dispositions de l'article L. 351-10 du code du travail, en particulier au cours des années 1996 et 1997, pour un montant de 2 074,44 euros ; que par jugement du 17 mai 2001, confirmé le 16 mai 2002 par la Cour d'appel de Dijon, le Conseil de prud'hommes de Dijon, a qualifié la relation de travail de Mme X avec son employeur de contrat à durée indéterminée ; que l'Assedic de Franche-Comté Bourgogne, estimant qu'elle devait être rétroactivement regardée comme n'ayant pas été involontairement privée d'emploi, notamment au cours des années 1996 et 1997, a considéré qu'elle avait indûment perçu la somme de 2 074,44 euros précitée ; que l'Assedic a compensé cette dette avec des sommes dues à Mme X à concurrence de 362,44 euros et que le solde, s'élevant à 1 712 euros, a été mis à la charge de l'intéressée par un titre de perception émis par le préfet de la Côte d'Or le 11 juin 2002 ; que par réclamation du 8 juillet 2002 au trésorier-payeur général de la Côte d'Or, l'intéressée a demandé la restitution de la somme de 362,44 euros et la décharge de celle de 1 712 euros ;

Considérant que si, statuant sur le litige qui opposait Mme X à son ancien employeur, le Conseil de prud'hommes a jugé, le 17 mai 2001, que la prestation de travail de l'intéressée, du 10 janvier 1984 au 27 octobre 2000, devait être regardée comme effectuée dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, cette requalification rétroactive des relations de travail ne suffit pas, par elle-même, à permettre de regarder Mme X comme n'ayant pas été effectivement privée d'emploi au cours des périodes, entre deux contrats à durée déterminée, durant lesquelles elle ne travaillait pas ; que, par ailleurs, la requérante soutient, sans être sérieusement contredite, qu'elle n'a perçu aucune rémunération au titre de ces mêmes périodes ; que, dès lors, l'intervention de la décision susmentionnée du juge judiciaire ne permettait pas de remettre rétroactivement en cause son droit au revenu de remplacement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté les conclusions de sa demande tendant au remboursement par l'Etat de la somme de 362, 44 euros et à la décharge de la somme de 1 712 euros ;

Sur les conclusions de Mme X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la part des frais exposés en appel par Mme X non compris dans les dépens et laissés à sa charge par le bureau d'aide juridictionnelle ;

DECIDE :

Article 1er : En tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de Mme X tendant à la décharge de la somme de 1 712 euros et à la condamnation de l'Etat à lui restituer la somme de 362,44 euros, le jugement du Tribunal administratif de Dijon du 17 juin 2003 est annulé.

Article 2 : L'Etat est condamné à payer à Mme X la somme de 362, 44 euros.

Article 3 : Mme X est déchargée de la somme de 1 712 euros mise à sa charge par le titre de perception émis par le préfet de la Côte d'Or le 11 juin 2002.

Article 4 : L'Etat versera à Mme X la part des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens qui sont restés à sa charge au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 03LY01450


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 03LY01450
Date de la décision : 06/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Claude REYNOIRD
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : SCHMITT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-03-06;03ly01450 ?
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