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01/03/2007 | FRANCE | N°06LY02184

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 01 mars 2007, 06LY02184


Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2006, présentée pour Mme Jacqueline X, domiciliée ..., par Me Anne-Marie Goux, avocat au barreau de Valence ;

Mme X demande à la Cour :

1°) de procéder à la rectification de l'erreur matérielle dont est entaché l'arrêt n° 02LY00633 en date du 19 septembre 2006 par lequel la Cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement n° 9900199 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 21 décembre 1999, ainsi que la décision du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations du 18 juin 19

99, relatifs à sa demande de révision du taux de l'allocation temporaire d'inval...

Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2006, présentée pour Mme Jacqueline X, domiciliée ..., par Me Anne-Marie Goux, avocat au barreau de Valence ;

Mme X demande à la Cour :

1°) de procéder à la rectification de l'erreur matérielle dont est entaché l'arrêt n° 02LY00633 en date du 19 septembre 2006 par lequel la Cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement n° 9900199 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 21 décembre 1999, ainsi que la décision du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations du 18 juin 1999, relatifs à sa demande de révision du taux de l'allocation temporaire d'invalidité dont elle était bénéficiaire avant sa mise à la retraite ;

2°) de statuer sur ces conclusions ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2007 :

- le rapport de M. Kolbert, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification (…) » ;

Considérant que par arrêt en date du 19 septembre 2006, la Cour de céans a prononcé, d'une part, l'annulation du jugement en date du 21 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble avait rejeté les conclusions dirigées par Mme Jacqueline X, aide soignante au Centre hospitalier de Montélimar, contre la décision du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations qui avait refusé de réviser le montant de l'allocation temporaire d'invalidité qui avait été concédée à l'intéressée, au taux de 10 pour-cent, à la suite d'accidents de service, et d'autre part, l'annulation de ladite décision de refus, en date du 18 juin 1999 en ce qu'elle ne tenait pas compte du taux réel d'incapacité permanente partielle de Mme X, dont il ressortait des pièces du dossier, et notamment des résultats d'une expertise médicale ordonnée en référé, qu'il devait être fixé à 13 pour-cent ; qu'il est constant que Mme X avait également saisi la Cour de conclusions tendant à ce que le taux de son allocation temporaire d'invalidité soit porté à au moins 13 pour cent, et que l'arrêt susmentionné ne répond pas à cette demande ; qu'il y a lieu de rectifier cette omission qui présente un caractère purement matériel ;

Considérant que les conclusions dont s'agit, doivent être regardées comme tendant à ce soient adressées à l'administration, sur le fondement des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, des injonctions tendant à ce que l'allocation temporaire d'invalidité dont bénéficiait Mme X soit révisée de telle sorte qu'elle corresponde à un taux d'invalidité imputable au service d'au moins 13 pour-cent ; que, compte tenu des motifs de l'annulation prononcée par la Cour, l'exécution de l'arrêt du 19 septembre 2006 impliquait que soit attribuée à Mme X une allocation temporaire d'invalidité au taux de 13 pour-cent à compter du 26 septembre 1996 ; qu'il n'est toutefois pas contesté que l'administration a depuis lors, attribué à Mme X ladite allocation temporaire d'invalidité au taux sollicité à compter du 20 septembre 1996 ; que les conclusions en injonction étant ainsi devenues sans objet, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la rectification de l'erreur matérielle entachant l'arrêt du 19 septembre 2006 ;


DECIDE :


Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 06LY02184 de Mme X.
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N° 06LY02184


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY02184
Date de la décision : 01/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Composition du Tribunal
Président : M. GRABARSKY
Rapporteur ?: M. Eric KOLBERT
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : GOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-03-01;06ly02184 ?
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