Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2006 présentée pour la société EIFFAGE IMMOBILIER CENTRE EST, dont le siège est 97 cours Gambetta à Lyon (69003), par Me Brocheton, avocat au barreau de Lyon ;
La société EIFFAGE IMMOBILER CENTRE EST demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0505896 du 1er décembre 2005 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'invitation à concourir pour l'acquisition du site hospitalier du Trésum que le directeur du centre hospitalier de la région d'Annecy lui a adressée le 12 octobre 2005 ;
2°) de condamner le centre hospitalier de la région d'Annecy à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de justice ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2007 :
- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;
- les observations de Me Brocheton, pour la société EIFFAGE IMMOBILIER CENTRE EST ;
- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions en annulation :
Considérant qu'à supposer que la société EIFFAGE IMMOBILIER CENTRE EST puisse se prévaloir de droits acquis au rachat de l'ancien site hospitalier du Trésum après que le conseil d'administration du centre hospitalier d'Annecy eut classé son offre en première position lors de sa délibération du 22 juin 2001, la renonciation de l'établissement à contracter aux conditions arrêtées à cette date, ne saurait être révélée que par la délibération du 30 septembre 2005 par laquelle, contrairement à ce que soutient la requérante, le conseil d'administration ne s'est pas dessaisi au profit du directeur de l'hôpital des compétences qu'il tient du 10° de l'article L. 6143-1 du code de la santé publique en matière de gestion domaniale ; qu'il charge seulement le directeur de « consulter les opérateurs qu'il a identifiés lors des contacts antérieurs » et se réserve « de délibérer sur la décision d'autoriser le directeur à signer l'acte portant engagement d'aliéner le site actuel » ; qu'il suit de là que la lettre circulaire du 12 octobre 2005 par laquelle le directeur invite des promoteurs immobiliers dont la requérante à soumissionner, n'est qu'une simple mesure d'application de la délibération du 30 septembre 2005 ; que ce courrier ne présente pas de caractère décisoire et ne saurait, notamment, révéler de décision de l'établissement hospitalier de renoncer à aliéner le tènement du Trésum selon les modalités approuvées le 22 juin 2001 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit, que par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme entachée d'une irrecevabilité manifeste la demande d'annulation de ce courrier, dépourvu de caractère décisoire ; que les conclusions en annulation de la requête ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de la société EIFFAGE IMMOBILIER CENTRE EST doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société EIFFAGE IMMOBLIER CENTRE EST est rejetée.
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N° 06LY00206